Rejet 1 juillet 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 juillet 2024, N° 2402672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402672 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n°24TL03203, M. B D, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation en s’abstenant de se prononcer sur l’existence d’un éventuel droit au séjour ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette décision ne pouvait être prise sur le fondement des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le premier juge a écarté les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la mesure d’éloignement a été prise sans examen particulier de sa situation et en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ; elle n’est pas suffisamment motivée et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 1er août 2024 par M. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B D, de nationalité algérienne, né le 27 juin 1987, est entré en France au cours du mois de mai 2023. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B D relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B D ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige pris en toutes ses décisions. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, qu’après examen de la situation de M. B D et vérification d’un éventuel droit au séjour, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, si l’appelant entend soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en s’abstenant de prendre en compte sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige, l’arrêté mentionne toutefois que l’appelant a déclaré être célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. B D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser d’accord un tel délai. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’il serait entré régulièrement en France sous couvert d’un visa valable du 5 mai au 5 juin 2023, ni qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, alors même qu’il a déclaré lors de son audition devant les services de police afin de vérification de son droit au séjour le 2 mai 2024, qu’il était sans domicile fixe, qu’il disposait de son passeport chez un ami en Espagne et n’avoir jamais demandé de documents l’autorisant à séjourner ou à circuler en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En septième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, d’une part, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’autre part, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 9 à 11 du jugement attaqué.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B D. Ce dernier ne peut justifier d’un séjour ancien en France ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, en interdisant à M. B D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et de ce qu’elle méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée du requérant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B D est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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