Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23VE02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux instances distinctes, la SARL Celize a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, et d’autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 28 février 2015.
Par un jugement n°s 1911416 – 2012019 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 à raison d’une réduction en base de 14 679,33 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, la SARL Celize, représentée par Me Cazals, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 restant à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte les pièces qu’elle produisait en première instance et n’ont pas suffisamment justifié leur décision de ne pas en tenir compte ;
— ainsi qu’il ressort de l’expertise comptable produite, corroborée par les relevés bancaires et ses écritures comptables, la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2012 s’élève à 124 132 euros, et à 101789 euros en 2013 ; la différence avec les encaissements retenus par le service est due à des erreurs de calcul de l’administration, lié à un taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée ou à des recettes non taxables ; les rehaussements doivent donc être limités à 435,77 euros en 2012 et 24 272,24 euros en 2013 ;
— pour les mêmes motifs, la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2014 et de la période du 1er janvier au 28 février 2015 a été mal évaluée par l’administration ; les rehaussements doivent être limités à 19 009,33 euros en 2014 et 30,33 euros en 2015 ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a engagé des dépenses ouvrant droit à déduction qui n’ont pas été prises en compte par le service; les frais de restauration et d’hébergement sont justifiés, sans que l’administration ne puisse exiger légalement le nom des participants aux repas, et indéniablement liés à son exploitation ; de même, les factures d’équipement sont en lien avec son exploitation ;
— les manquements relevés par l’administration ne sont que la conséquence de difficultés opérationnelles ; l’administration ne démontre pas son intention d’éluder l’impôt ;
— elle entend se prévaloir des autres moyens soulevés en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Celize, qui exerce une activité d’habillage urbain, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, après l’avoir déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014 à raison d’une réduction en base de 14 679,33 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge à la suite de ce contrôle.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir rappelé que la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition incombait à la société, les premiers juges ont estimé, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, que les tableaux fournis par la société et le rapport d’expert-comptable du 24 septembre 2018, étaient insuffisants pour établir que l’administration avait retenu un montant excessif de taxe sur la valeur ajoutée collectée, au point 13 du jugement attaqué. En outre, à partir des relevés bancaires produits par la société, les premiers juges ont réduit la base d’imposition de deux encaissements non taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux points 14 et 15. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les premiers juges ont précisé, au point 17 du jugement, que l’administration n’avait pas remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par la société et que les factures produites ne suffisaient pas à identifier les transactions n’ayant pas déjà donné lieu à déduction. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux différents moyens de la société requérante et expliqué les raisons pour lesquelles les justificatifs produits ne permettaient pas de faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque, d’une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et que, d’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il en résulte par ailleurs que le contribuable supporte également la charge de la preuve lorsque sa comptabilité fait défaut.
6. La SARL Celize ne conteste, pas plus en appel qu’en première instance, que sa comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013 comportait, ainsi que l’a relevé le service vérificateur, de graves irrégularités et qu’elle n’a pas présenté de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l’avis rendu le 4 juillet 2016 par la commission départementale des impôts. Par suite, en application des dispositions qui précèdent, la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visé au a du 1 () lors de la réalisation du fait générateur () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ».
8. Il résulte de l’instruction, compte tenu des graves irrégularités dans la comptabilité des exercices clos en 2012 et 2013 et de l’absence de toute comptabilité en 2014 et 2015, que l’administration a calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements sur les deux comptes bancaires de la société, en extournant les opérations qui ne correspondaient visiblement pas à des encaissements en provenance de clients. Si la société fait valoir que ce calcul est faussé par des erreurs de taux de taxe sur la valeur ajoutée, elle n’assortit pas cette allégation des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé alors qu’il ne ressort ni des tableaux qu’elle produit, ni du rapport d’expert-comptable du 24 septembre 2018 que certaines de ses prestations auraient été soumises à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en se bornant à produire un tableau élaboré par ses soins par année, listant les opérations qu’elle considère comme taxables, sans l’assortir d’aucune facture, d’aucun relevé bancaire, d’aucune écriture comptable, ni d’aucune explication quant aux opérations que l’administration aurait considérées, à tort, comme taxables, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée retenue serait exagéré.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
10. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré par la société requérante au titre de la période litigieuse. Pour justifier d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à celui qu’elle a elle-même déclaré, la société produit le rapport d’expertise-comptable précité, établi après les opérations de contrôle, et plusieurs centaines de factures, devis ou bons de commande. Toutefois, ces seules pièces, parmi lesquelles la société ne précise pas celles qui ont déjà donné lieu à déduction, ne sont accompagnées d’aucune précision sur l’utilisation faite des biens et services figurant dans ces documents, en particulier s’agissant des frais de repas et d’hébergement, et ne sont appuyées d’aucune preuve de paiement et, le cas échéant, de livraison. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à celui qu’elle a déclaré.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Il résulte de l’instruction que la société a indiqué qu’il appartenait à la cour d’examiner les autres moyens soulevés en première instance, sans même les énoncer sommairement, et sans fournir les précisions indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé ni joindre à sa requête une copie de l’ensemble de ses écritures de première instance qui les contiendraient, la société n’ayant joint en appel que son mémoire en réplique de première instance qui contient les mêmes moyens que sa requête d’appel. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé, la cour n’est ainsi pas tenue d’examiner ces moyens que l’appelante se borne à déclarer reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour l’établir, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
13. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration fait valoir que la société a systématiquement et de manière importante, minoré son chiffre d’affaires dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration relève également que le compte n°445814 « TVA à régulariser » enregistrait la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible mais non reversée au Trésor, sur laquelle l’expert-comptable de la société l’avait alertée. Ce faisant, et alors que la société se borne à soutenir que les manquements relevés ne sont que la conséquence de difficultés opérationnelles, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par la SARL Celize.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Celize est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin de décharge doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Celize est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Celize et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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