Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juillet 2023, n° 23NC01550
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a estimé qu'il appartient au président du tribunal administratif de corriger les erreurs matérielles, et non à la cour.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur B… et a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas démontrée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a estimé que l'illégalité des décisions antérieures n'était pas démontrée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas démontrée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 13 juil. 2023, n° 23NC01550
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01550
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 15 septembre 2022, N° 2202566
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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