Rejet 26 février 2024
Annulation 4 juillet 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02620 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 du préfet du Var portant autorisation environnementale et déclaration d’intérêt général relatives au projet de travaux d’aménagements pluviaux au sein des quartiers Les Comtes, Les Plaines et Le Serre sur la commune des Arcs-sur-Argens, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d’enjoindre au préfet du Var de prendre, dans un délai de trois mois à compter du jugement, une nouvelle déclaration d’intérêt général qui, d’une part, rétablira le cheminement originel du vallon de Sainte-Cécile et, d’autre part, prévoira la construction du fossé sur la seule parcelle cadastrée section A n° 3455, à une distance de 3 mètres de la limite séparative Ouest et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101780 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. E….
Par un arrêt n° 24MA01068 du 4 juillet 2025, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 26 février 2024 ainsi que l’arrêté du préfet du Var du 16 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu’ils sont afférents à la réalisation, sur les parcelles A n° 3454 et A n° 3455 de la commune des Arcs-sur-Argens, d’un fossé trapézoïdal et qu’ils mettent à la charge de M. E… la somme de 2 184 euros, a enjoint au préfet du Var de procéder à la modification de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 février 2021 en prévoyant la réalisation d’un fossé trapézoïdal exclusivement sur la parcelle A n° 3455, aux frais des propriétaires de ladite parcelle, conformément aux préconisations techniques de l’étude de M. F…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 4 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B… et Mme H… A… C…, représentés par Me Castinetti, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu l’arrêt n° 24MA01068 du 4 juillet 2025 de la cour administrative de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. E… ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var, de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle déclaration d’intérêt général prévoyant la construction d’un fossé trapézoïdal en terre sur la seule parcelle A 3455 appartenant aux époux A… C…, en bordure de la limite séparative avec la parcelle A 3454.
4°) à défaut, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier enregistré sous le n° 24MA01068 que M. et Mme A… C… ont été appelés dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 juillet 2025. La procédure leur a été communiquée par courrier du 27 mai 2025, dont ils ont accusé réception le 31 mai suivant. Ils ont été convoqués à l’audience par courrier du 2 juin 2025, dont ils ont accusé réception le 4 juin suivant. M. et Mme A… C…, qui n’étaient ni présents ni représentés à l’audience et n’en ont pas demandé le report n’ont produit ni observations ni note en délibéré. Ils ont accusé réception, le 4 juillet 2025, au moyen du téléservice dit « G… citoyen », dans lequel ils s’étaient inscrits, de la notification de l’arrêt dont la rétractation est demandée. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu’ils n’étaient ni présents, ni régulièrement appelés dans cette instance. Par suite, ils ne sont pas recevables à former tierce opposition à l’arrêt du 4 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de M. et Mme A… C…, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… et Mme H… A… C….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
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