Annulation 26 octobre 2023
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 23LY03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de pose de volets roulants en façade.
Par un jugement n° 2108053 du 26 octobre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 août 2021 et enjoint au maire de Lyon de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2023 et 4 juin 2024, la ville de Lyon, représentée par Me Buffet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4.1 et 4.2.1 du règlement de la zone UCe3 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat de la métropole de Lyon ;
– les règles applicables au sein du périmètre d’intérêt patrimonial A9 « place Valmy » interdisent la pose de volets roulants sur l’immeuble en cause.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 mars et 4 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Tallent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Madec substituant Me Buffet, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2021, le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A… ayant pour objet la régularisation de travaux de pose de trois volets roulants en PVC blanc au premier étage de la façade d’un immeuble situé …. La ville de Lyon relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 23 août 2021 et enjoint à son maire de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A….
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme A…, le maire de Lyon a estimé, au visa des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4.1 et 4.2.1 du règlement de la zone Uce3 (Faubourg) du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat (PLUi-H) de la métropole de Lyon, que la pose de volets roulants nuit aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des constructions avoisinantes avec lesquelles ils sont sans rapport. Après avoir censuré ce motif, les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la ville de Lyon, fondée sur les prescriptions de la fiche du périmètre d’intérêt patrimonial « place Valmy » institué par le PLUi-H de la métropole de Lyon.
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. En premier lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone UCe3 du PLUi-H de la métropole de Lyon, relatif à l’insertion du projet : « (…) / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. (…) ». Aux termes du b de l’article 4.2.1 de ce règlement, relatif à la volumétrie, au rythme du bâti et à la qualité des façades : « Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi-H que doit être appréciée la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que le bâti de la rue … est constitué d’immeubles hétérogènes, en R+2 à R+4. Il ressort notamment des photographies figurant dans le dossier de déclaration préalable que l’immeuble objet des travaux, s’il est ancien, ne présente pas un intérêt architectural particulier en termes de matériaux employés, de composition ou d’ordonnancement. Il ne fait l’objet en lui-même d’aucun classement ou protection. Il ressort en outre des photographies insérées dans les écritures de la ville de Lyon que des volets roulants ont également été installés en rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble, de couleurs différentes, et que seul le troisième étage comporte des ouvertures munies de persiennes. La majorité des ouvertures des immeubles voisins sont équipées elles aussi de volets roulants, anciens ou récents et de facture et couleurs différentes. Dans ces conditions, l’installation de trois volets roulants au premier étage de l’immeuble … ne méconnaît pas les dispositions citées au point 4 et le maire de Lyon ne pouvait les opposer à la pétitionnaire.
6. Toutefois et en second lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ». Aux termes du b de l’article 4.1.1 des dispositions communes à l’ensemble des zones du PLUi-H de la métropole de Lyon, applicable à la date de la décision du maire alors même que les travaux litigieux auraient été effectués antérieurement à l’institution du périmètre d’intérêt patrimonial « place Valmy » : « Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : / (…) / – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / (…). ». La rue … est incluse dans le périmètre d’intérêt patrimonial identifié par la fiche A9 autour de la place Valmy, qui recouvre un secteur identifié en tant que « tissu de faubourg », constitué par des « constructions implantées sur des petites parcelles régulières créant un rythme de trois à cinq travées par bâtiment avec une variation de hauteur de deux à quatre niveaux ». Cette fiche prévoit qu’en cas de réhabilitation « Il convient de préserver les principes d’occultation en adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du bâtiment (exemples : jalousies, volets bois, volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne (exemple : lambrequins …). C’est pourquoi les volets roulants sont limités aux seuls immeubles conçus dès l’origine pour en avoir ; dans ce cas, ils sont parfaitement intégrés et leur coffre n’est pas saillant par rapport au nu de la façade et est masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant, une réinterprétation contemporaine des dispositifs traditionnels peut être envisagée. / (…) ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été exécutés ne présente pas, en lui-même, un intérêt architectural particulier. Toutefois, il est situé dans un périmètre d’intérêt patrimonial et bénéficie de ce fait de la protection instituée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dans le PLUi-H. Cet immeuble ancien, à la modénature simple, comportait à l’origine exclusivement des persiennes en bois. Contrairement à ce que fait valoir Mme A…, la pose de volets roulants, lesquels ne constituent pas un dispositif d’occultation de même nature que des persiennes en bois, ne peut être regardée comme une réinterprétation contemporaine des dispositifs traditionnels au sens de la fiche A9. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’installation en façade, sans autorisation, au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble en cause de volets roulants, ni de ce que des fenêtres d’immeubles de la rue de …, qui n’étaient pas conçus dès l’origine pour en avoir, sont elles aussi équipées de tels volets. Par suite, le motif invoqué par la ville de Lyon est de nature à justifier légalement la décision de son maire. Il résulte de l’instruction que celui-ci aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif. C’est donc à tort que les premiers juges ont refusé d’accueillir la demande de substitution de motif présentée par la ville de Lyon, qui n’a pour effet de priver la pétitionnaire d’aucune garantie procédurale.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme A… à l’appui de sa demande d’annulation.
9. Le moyen tiré de ce que les volets roulants litigieux ont été posés dans un souci de meilleure accessibilité pour une personne âgée, de meilleure performance énergétique et acoustique et de protection contre les insectes xylophages et les termites est sans incidence sur la légalité de la décision du maire.
10. Il résulte de ce qui précède que la ville de Lyon est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 23 août 2021.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par Mme A… soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Lyon sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108053 du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Mme A… versera une somme de 2 000 euros à la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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