Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2024, N° 2204349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204349 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25TL01226, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle, en particulier la circonstance qu’il est père de trois enfants mineurs ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ; à cet égard, les pièces qu’il produit établissent qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 25 juin 1974, relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article 6-1 de l’accord franco-algérien sur le fondement duquel M. B… avait déposé sa demande de certificat de résidence. L’arrêté expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre sollicité en précisant que les éléments présentés n’établissent que M. B… aurait séjourné en France de manière continue et stable depuis plus de dix ans. L’arrêté indique encore que la situation de M. B… ne justifie pas qu’il soit dérogé à cette condition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, elles ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s’imposerait au préfet. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs.
D’autre part, si M. B… entend soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en ne prenant pas en compte l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs alors qu’il était établi, en particulier par le formulaire de demande de titre de séjour, que ces enfants résidaient en France, il ressort de ce même formulaire qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en se prévalant de ce qu’il résidait en France depuis plus de dix ans. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. B… n’établissait pas remplir la condition de durée de séjour en France pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement invoqué, et que sa situation ne justifiait pas qu’il soit admis au séjour à titre dérogatoire. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte la circonstance invoquée par M. B…, qui est sans rapport avec la catégorie de titre de séjour sollicitée. C’est donc sans entacher sa décision d’un défaut d’examen que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour.
En troisième lieu, selon les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis juin 2001 et qu’il justifie dès lors de plus de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit qu’un nombre limité d’éléments au titre des années 2018 et 2019 dont des ordonnances médicales, des relevés de versements de l’assurance maladie, une carte de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat, un justificatif de contrôle technique d’un véhicule, ainsi qu’un avis d’imposition indiquant qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2019, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude qu’il a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans durant la période de référence. D’autant que, pour les autres années considérées, les pièces produites sont principalement constituées de documents médicaux insuffisants pour établir la continuité du séjour de l’intéressé en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’illégalité en considérant que M. B… n’établissait pas avoir fixé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du tribunal, lesquels ne sont pas sérieusement contestés en appel.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, un tel moyen doit être écarté dès lors que la décision en litige, qui n’implique pas qu’il soit séparé de ses enfants en l’absence de toute mesure d’éloignement, ne préjudicie pas à son exercice de ses droits et obligations parentales. En tout état de cause, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’appelant n’établit pas, par les éléments qu’il produit, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni résider avec eux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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