Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2024, N° 2407796 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407796 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 21 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a refusé à M. B, par une décision du 10 mai 2024, le bénéfice de la protection internationale et vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi la mention des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français et est suffisamment motivé pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code précité. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 612-2 et celles des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, et de fait, soit que M. B n’établit pas disposer d’un domicile fixe et qu’il ne peut pas présenter de documents de voyage ou d’identité valides, étant démuni de passeport, qui constituent le fondement de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le rejet par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la CNDA de la demande de protection internationale de l’appelant ainsi que sa nationalité marocaine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prise en compte par le préfet du Nord au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code, qui prévoient que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () » et précisent les conditions dans lesquelles cet avis est émis, ne peuvent plus recevoir application. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que, antérieurement à l’arrêté attaqué et notamment lors de son audition par les services de police en date du 20 juillet 2024, M. B aurait fait état auprès de l’administration de sa situation médicale et qu’il aurait formulé auprès de celle-ci de quelconques observations sur ce point. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en tout état de cause, entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir au préalable le collège de médecins de l’OFII en vue de recueillir son avis.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 25 décembre 1978 à Rabat, n’est présent sur le territoire français que depuis 3 ans à la date de la décision attaquée, tout en étant célibataire et sans charge de famille. S’il fait état de sa qualité de bénévole au sein de l’association Accueil Frédéric Ozanam, association membre de la société Saint-Vincent-de-Paul, et qu’il atteste suivre des cours de français, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il justifierait d’une insertion suffisante en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où réside plusieurs membres de sa famille. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et eu égard aux seuls éléments produits en en ce qui concerne la situation médicale du requérant consistant en une ordonnance du 18 septembre 2023 prescrivant des séances de kinésithérapie pour le pied gauche, deux ordonnances du 18 mars 2024 prescrivant deux médicaments et la réalisation d’examens d’imagerie concernant le pied gauche ainsi qu’un bon de livraison d’un appareillage orthopédique établi le 21 février 2024, le préfet n’a pas entaché la mesure d’éloignement en litige d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle que décrite au point 5 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 5 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de renvoi de l’intéressé, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle que décrite au point 5, qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L 612-6 et L. 612-10 du code précité ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’Intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°25DA0036
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