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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 24BX03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2024, N° 2403898 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté
du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
Par un jugement n° 2403898 du 10 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code
de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas tenu compte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 novembre 2023, qui avait relevé un défaut d’examen sérieux dans la précédente procédure au motif que la disponibilité du traitement n’avait pas été appréciée par le collège de médecins de l’OFII ; dans son avis du 4 mars 2024, le collège de médecins ne s’est pas davantage prononcé sur une telle disponibilité ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins rendu le 4 mars 2024 ; il s’est borné à reprendre les conclusions de cet avis, sans procéder à une analyse propre et circonstanciée de sa situation individuelle et sans analyser les certificats médicaux produits au soutien de sa demande ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il souffre d’un trouble schizo-affectif associé à un état de stress post-traumatique sévère, pour lesquels il est suivi depuis 2021 par le Dr. B, psychiatre au sein de l’EMPP du centre hospitalier Charles Perrens ; les certificats médicaux des 21 septembre 2022, 12 mai 2023, 4 janvier 2024 et 12 juin 2024, tous circonstanciés, concluent que l’arrêt du suivi et du traitement médicamenteux serait de nature à conduire à des troubles auto ou hétéro-agressifs ; le médecin rapporteur de l’OFII n’a pas indiqué que son traitement médicamenteux était notamment composé d’un thymorégulateur et a relevé, en contradiction avec les éléments relevés par le Dr. B, que son état de santé était en cours de stabilisation ;
— les molécules prescrites, olanzapine, rispéridone, loxapine, et divalproate de sodium, ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels du Nigéria, selon le référentiel de 2020, et le système de santé psychiatrique nigérian ne permettrait pas un accès effectif aux soins, tant en raison de l’offre que des barrières financières ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; il ne dispose d’aucune attache familiale au Nigéria, étant issu d’une relation adultérine, et ayant perdu ses deux parents, en 2014 et 2021 ; il est en outre le père d’un enfant mineur, né en France en
janvier 2021, résidant avec sa mère, elle-même titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ; en dépit de l’absence de cohabitation, les pièces produites démontrent qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils ; la cellule familiale ne peut se reconstituer dans le pays d’origine ;
— cette décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; au regard de l’absence de traitement disponible et adapté à son état de santé au Nigéria, la mesure d’éloignement méconnaît ces stipulations ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s’en rapporte à ses écritures de première instance, qu’il produit.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France en juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2021. Par un premier arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. D a ensuite sollicité le 14 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 23BX01307 du 9 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Par un arrêté
du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a de nouveau opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. D relève appel du jugement n° 2403898 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ; « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ».
3. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. D, ressortissant nigérian, est atteint d’une schizophrénie associée à un trouble de l’humeur et à un état de stress post-traumatique (PTSD). Il ressort des certificats médicaux établis le 12 mai 2023 et le 20 décembre 2024 par le Dr B, praticien hospitalier au sein de l’équipe mobile de psychiatrie et précarité du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, que l’intéressé est suivi régulièrement depuis mars 2021 et bénéficie d’un traitement associant deux molécules antipsychotiques, l’olanzapine et la rispéridone, ainsi qu’un neuroleptique anxiolytique, la lozapine, dont la combinaison n’a pu, jusqu’à présent, conduire à l’amélioration de son état, mais dont l’arrêt serait susceptible d’engendrer, de manière imprévisible, des troubles du comportement d’une exceptionnelle gravité, potentiellement auto ou hétéro-agressifs. Au surplus, il ressort également du certificat du 20 décembre 2024 que les molécules prescrites ne sont pas disponibles au Nigéria selon le dernier référentiel officiel
de 2020, et qu’en raison de la complexité du tableau clinique, caractérisé par une comorbidité entre deux pathologies psychiatriques, ainsi que de la variabilité individuelle de la réponse aux traitements neuroleptiques, un suivi thérapeutique spécialisé est nécessaire et ne pourrait être assuré effectivement dans le pays d’origine de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que le certificat établi par le médecin rapporteur de l’OFII ne comportait lui-même aucune appréciation circonstanciée sur les conséquences d’un arrêt du traitement médicamenteux, les éléments médicaux produits par l’intéressé sont de nature à infirmer le sens de l’avis émis par le collège de médecins de cet office en date du 4 mars 2024, dont le préfet s’est approprié les conclusions, sans même se prononcer sur la disponibilité du traitement, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en exécution de l’injonction prononcée par la cour dans son arrêt n°23BX01307 du
9 novembre 2023. Par suite, en refusant à M. D la délivrance d’un titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, M. D est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2024 refusant de l’admettre au séjour. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 mars 2024 entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour prises sur son fondement, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Haas.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2403898 du 10 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à Me Haas, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Antoine C
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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