Annulation 21 novembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24BX02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 novembre 2024, N° 2300055, 2300056 et 2300139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, d’une part, d’annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles la collectivité de Saint-Martin a décidé de déclarer sans suite les procédures d’appels d’offres n° 23.01.003 et n° 23.01.004, et d’autre part, de condamner la collectivité de Saint-Martin à leur verser la somme de 15 962 212,56 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison des décisions du 17 mars 2023.
Par un jugement n° 2300055, 2300056 et 2300139 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a, d’une part, annulé les décisions du 17 mars 2023, et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes la SEA Protect Caraïbes relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. Les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes relèvent appel du jugement du 21 novembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à condamner la collectivité de Saint-Martin à leur verser la somme de 15 962 212,56 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison des décisions du 17 mars 2023 par lesquelles la collectivité a décidé de déclarer sans suite les procédures d’appels d’offres n°23.01.003 et n°23.01.004.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2300055, 2300056 et 2300139 du tribunal administratif de Saint-Martin du 21 novembre 2024 a été notifié à cette date aux sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes par pli recommandé avec avis de réception présenté au domicile de leur gérante. Le jugement attaqué leur a ainsi été régulièrement notifié. Par ailleurs, la lettre du 21 novembre 2024 leur notifiant le jugement dont elles relèvent appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que leur requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elles devaient justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, elles n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEA Protect Caraïbes et à Terra SEA Loc Caraïbes.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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