Rejet 14 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 mai 2025, N° 2412753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2412753 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des mesures sur sa situation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs manifestes d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil au point 3 de son jugement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », est régulièrement entrée sur le territoire français en octobre 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, afin de rejoindre sa mère, qui bénéficie de la nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité pour personnes handicapées », souffre d’une affection de longue durée nécessitant un traitement et un suivi réguliers, Mme A… ne justifie pas, par les certificats médicaux qu’elle produit, que sa mère ne pourrait obtenir l’assistance dont elle a besoin en son absence. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir du décès de son père et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, qui bénéficient de la nationalité française, elle n’établit pas, eu égard à la circonstance qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, qu’elle n’y aurait plus d’attaches. En outre, alors même que Mme A… a été employée de septembre 2023 à août 2024 en qualité de garde de personne âgée, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, et bénéficie d’une promesse d’embauche pour conclure un contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle, qui n’est pas particulièrement significative, ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, les circonstances que la requérante effectue du bénévolat auprès d’une personne âgée et déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale ne sauraient davantage constituer des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que les éléments dont faisait état la requérante ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des mesures sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Service médical
- Associé ·
- Impôt ·
- Versement ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Livre ·
- Origine ·
- Adr ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Imposition ·
- Formation professionnelle continue ·
- Audiovisuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.