Rejet 12 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 2302964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302964 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Zwertvaegher, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 de la préfète du Gard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il remplit les conditions, notamment celle relative aux moyens d’existence suffisants, prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, né le 15 mars 2002, est entré en France le 22 octobre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2022. Il fait appel du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date du présent arrêt, il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. A…, à partir desquels la préfète a estimé qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le second alinéa de l’article R. 422-8 du même code dispose que : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
5. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’annexe à cet accord définit la notion de moyens d’existence suffisants en stipulant que : « (…) / S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ».
6. La situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les ressources suffisantes des étudiants sénégalais non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier, le montant de cette allocation ayant été fixé par un arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros, soit une somme mensuelle requise de 430,50 euros.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète du Gard a considéré que ce dernier ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants. Si elle ne pouvait légalement se fonder, à ce titre, sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Nîmes a procédé à une substitution de base légale, en jugeant que l’arrêté attaqué trouvait son fondement dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
8. Au soutien de ses allégations selon lesquelles il justifierait de moyens d’existence suffisants, M. A… verse au dossier une attestation de prise en charge de ses frais de scolarité à hauteur de 615 euros par mois, datée du 21 septembre 2022 et établie au nom de M. B… A…, qui réside au Sénégal. Toutefois, cette prise en charge, qui n’est d’ailleurs confirmée que partiellement par les relevés de comptes du requérant et par les justificatifs de transferts d’argent produits, n’est pas garantie par la seule production d’un contrat d’ouverture de compte à terme, signé le 20 octobre 2022, selon lequel M. B… A… s’est engagé à un blocage d’épargne d’un montant de 3 millions de francs CFA pour une durée de douze mois. Les relevés bancaires produits par l’appelant, qui retracent des virements irréguliers entre les mois de septembre 2022 et de juillet 2023, provenant le plus souvent de ses autres comptes, et qui attestent de soldes créditeurs pour un montant total de seulement 3 430,26 euros avant la prise en compte de versements opérés à compter du 22 juillet 2023, ne permettent pas davantage de considérer qu’il justifiait, à la date de l’arrêté contesté, de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations citées au point 5. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir substitué ce fondement à celui, erroné, retenu par la préfète du Gard, a estimé que M. A… ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues par ces stipulations pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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