Annulation 19 novembre 2024
Rejet 26 août 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025, N° 2503852 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404375, 2404376 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces deux demandes.
II. M. A… B… a également demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2503852 du 26 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25DA00240 enregistrée le 9 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404375, 2404376 du 19 novembre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
II. Par une requête n° 25DA01874 enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503852 du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prolongeant l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 octobre 2001, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2023. Le 24 octobre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 5 août 2025 pour des faits de destruction par incendie, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du même jour, prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire. français dont il faisait l’objet.
3. Par les présentes requêtes, M. A… B… relève appel des jugements n° 2404375, 2404376 et n° 2503852, datés respectivement du 19 novembre 2024 et du 26 août 2025, par lesquels les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du 5 août 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les n° 25DA00240 et n° 25DA01874 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25DA00240 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif de Rouen a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, devant la cour, M. A… B… réitère le moyen, déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour contester la légalité de la mesure d’éloignement, M. A… B… fait état de ce qu’il est père d’un enfant français, né le 29 août 2024, issu de son union avec une ressortissante française, dont il soutient contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, la communauté de vie entre M. A… B… et sa compagne n’est pas établie à la date de la décision par la seule production d’un courrier de la caisse d’allocations familiales faisant état de ce que le couple a reçu des prestations sociales au cours du mois de janvier 2025. Par ailleurs, les pièces produites au dossier, qui consistent en des attestations rédigées dans des termes généraux par sa compagne et deux membres de sa belle-famille, deux factures d’achat de produits pharmaceutiques et quatre factures d’achat de produits alimentaires ou d’hygiène pour enfants en bas âge, lesquelles sont toutes postérieures à la décision contestée, ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et qu’il ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. A… B… ne conteste pas qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour l’obliger à quitter le territoire français. Si M. A… B… soutient qu’il s’occupe au quotidien de son enfant, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, contribuer à son entretien et à son éducation, ainsi qu’il a été dit au point 9. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas plus d’établir, à la date de la décision, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. S’il fait également état de la présence d’un oncle et de deux cousins sur le territoire français, il n’établit pas entretenir avec eux des liens particuliers alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et ses trois sœurs. En outre, et alors qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements défavorables sous plusieurs alias auprès des services de police pour des faits de vols, M. A… B… ne fait état d’aucune insertion notable. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. D’une part, M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires, faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… B… d’une telle interdiction, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit.
14. D’autre part, eu égard là encore à ce qui a été dit aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête n° 25DA01874 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
15. En premier lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif de Rouen a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
16. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
17. En premier lieu, M. A… B… réitère le moyen, déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 61210 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. D’une part, il est constant que M. A… B…, qui déclare être entré en France en 2023, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet le 25 octobre 2024, dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2024 et contre lequel l’appel formé par M. A… B… ne présentait pas un caractère suspensif. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant français, né le 29 août 2024, issus de son union avec une ressortissante française, les pièces produites au dossier, qui consistent en des attestations rédigées dans des termes généraux par sa compagne et deux membres sa belle-famille, deux factures d’achat de produits pharmaceutiques et six factures d’achat de produits alimentaires ou d’hygiène pour enfants en bas âge, dont deux sont postérieures à la décision contestée, ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Si le requérant se prévaut également de la vie commune avec la mère de l’enfant, les seules attestations précitées, qui sont insuffisamment précises et circonstanciées, ne permettent pas plus d’établir, à la date de la décision, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément relatif à une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit précédemment, a été interpellé, le 5 août 2025, pour des faits de destruction par incendie et est défavorablement connu des services de police sous différents alias pour avoir fait l’objet de signalements pour des faits de vol à la roulotte les 18 janvier et 12 février 2023, de vol en réunion avec violences le 30 avril 2023 et de vol simple le 15 juin 2024. Eu égard à leur caractère récent et réitéré, ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public.
21. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 19 et 20, et alors même que sa conjointe était enceinte à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, porté au droit de M. A… B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, est inopérant à l’encontre de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… B… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… nos 25DA00240 et 25DA01874 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Berradia.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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