Rejet 4 février 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2425517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2425517 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Debbagh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police à refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’accorder un titre de séjour est entachée d’une erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation personnelle était constitutive d’un motif exceptionnel aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 août 1993, est entré en France le 16 juin 2019 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 15 juillet 2019. Le 29 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu’il a eu une activité professionnelle ininterrompu entre février 2021 et septembre 2023. Si M. B verse au dossier en appel, pour attester de sa présence en France sur la période contestée par les premiers juges, des relevés de compte, des documents et courriers de France Travail, des échéanciers et factures d’électricité ainsi que son attestation de chargement Navigo, ces pièces, par elles-mêmes ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges sur la durée de son séjour en France et son intégration professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers aux points 5 à 9 de leur jugement.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre emporte de lourdes conséquences sur sa vie privée dès lors qu’il est parfaitement inséré en France, que la décision attaquée aurait pour conséquence de l’empêcher de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de déposer, à l’avenir, une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, la présence en France continue de M. B n’est justifiée qu’à compter du mois de juin 2020 et son activité professionnelle n’est ni ancienne ni stable. Il est constant qu’il est célibataire et sans enfants à charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. D’autre part, si M. B invoque les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne sont pas applicables au cas d’espèce et dès lors, à supposer le moyen soulevé, celui-ci est inopérant. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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