CAA de PARIS, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA01580, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 29 septembre 2021
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CAA Paris
Rejet 16 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les premiers juges n'étaient pas tenus de solliciter la production de l'avis de la commission, car son existence n'était pas contestée.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la décision

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur B étaient éloignés des exigences du diplôme visé et que la ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'équivalence de diplôme

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la ministre avait agi conformément à la législation en vigueur et que les éléments fournis ne justifiaient pas la reconnaissance demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2021 qui avait rejeté la demande de M. B d'annuler la décision de la ministre chargée des sports refusant de reconnaître l'équivalence de son diplôme avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activité sports collectifs", mention "volley-ball". La cour d'appel considère que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en répondant précisément à l'unique moyen soulevé par M. B, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de la ministre. La cour d'appel estime que les éléments produits par M. B ne démontrent pas qu'il a suivi des enseignements portant sur l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du brevet professionnel. Par conséquent, la cour d'appel rejette la demande de M. B et confirme la décision de la ministre chargée des sports.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 16 mai 2023, n° 22PA01580
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA01580
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2021, N° 2109348/6-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047597180

Sur les parties

Texte intégral

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