Annulation 5 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er août 2025, n° 25VE02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, N° 2414264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2414264 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Daurelle, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante remet en question son maintien sur le territoire français où elle réside depuis le 21 août 2017, l’empêche de circuler librement, d’avoir une vie privée et familiale normale, porte atteinte à sa carrière professionnelle et la prive de revenus ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux, est dépourvu de base légale, méconnaît l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi fondées sur un refus de titre illégal sont elles-mêmes illégales ; l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 2 septembre 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 25VE01747, enregistrée le 6 juin 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2414264 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Alors que le renouvellement d’un titre de séjour étudiant suppose la poursuite d’études, Mme A a terminé les siennes par l’obtention, le 5 décembre 2024, d’un Master 2 européen mangement stratégique et financier des organisations, sans justifier d’aucun projet d’inscription universitaire pour la rentrée de septembre 2025 de nature à caractériser une situation d’urgence à suspendre l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. La circonstance que l’intéressée serait privée de la possibilité d’exercer une activité salariée, de la liberté d’aller et venir ou de mener une vie privée et familiale normale, ne caractérise pas davantage une situation d’urgence à suspendre l’exécution d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, délivré pour la poursuite d’études. Ces circonstances particulières sont de nature à faire échec, en l’espèce, à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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