Annulation 12 avril 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2024, N° 2102140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Pourrières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU Saint Pierre en vue de la division foncière pour créer deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AC n° 1223, située chemin du Planet sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2102140 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 15 décembre 2024, la SASU Saint Pierre, représentée par Mes Galucci et Besson, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le chemin de Planet a une largeur de 4 mètres, qu’il comporte seulement quelques rétrécissements ponctuels et ne présente aucun danger pour la circulation des usagers, en nombre limité ;
— l’arrêté du 2 mars 2021 ne méconnait pas l’article A 424-10 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la Cour fera application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne relève pas du champ du permis d’aménager ;
— le dossier de demande de déclaration préalable était suffisant au regard des exigences posées par le code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît ni l’article UC 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme, ni le règlement sanitaire départemental, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Tagnon, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SASU Saint Pierre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 2 mars 2021, des dispositions de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Besson, représentant la SASU Saint-Pierre et de Me Tagnon, représentant M. et Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C, a été enregistrée le 20 juin 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de la commune de Pourrières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU Saint Pierre le 9 février 2021 en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée section AC n° 1223, située chemin du Planet, en deux lots à bâtir. La SASU Saint Pierre relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. et Mme C, annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement annulant un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
3. Pour faire droit à la demande de M. et Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2021, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pourrières
4. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors œuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
5. Ni l’arrêté contesté, ni le dossier de demande de déclaration préalable ne mentionnent la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement et la répartition de cette surface entre les différents lots. Par suite, et ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 2 mars 2021 méconnaît les dispositions de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictée par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Aux termes de l’article UC 3 du règlement de PLU de la commune de Pourrières : « 1) Accès : / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. / () / 2) Voirie : / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
8. Il n’est pas contesté, en appel, que le terrain d’assiette du projet est desservi, depuis le chemin du Planet, voie publique, par un chemin privé ouvert à la circulation du public desservant six habitations, lequel constitue, dès lors, une voie de desserte au sens des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Si M. et Mme C ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier alinéa du point 2 de l’article UC 3 imposant une largeur de plate-forme minimale de 4 mètres, qui ne concernent que les voies nouvelles et non celles déjà existantes, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 29 avril 2021 produit par M. et Mme C, que le chemin privé du Planet qui dessert le terrain d’assiette du projet est particulièrement étroit, en pente et qu’il ne dispose pas d’accotements sur la majeure partie de son linéaire alors que les renfoncements constitués par les aires d’accès aux propriétés riveraines sont eux-mêmes peu nombreux et très espacés. Ce chemin aura vocation à desservir, du fait du projet en litige, deux habitations supplémentaires, en plus des six constructions déjà existantes. Eu égard à ses caractéristiques et aux difficultés majeures de croisement qu’elle induit, cette voie de desserte, par ailleurs difficilement accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie dans une zone en bordure de massif exposée au risque de feux de forêt, doit être regardée comme ne permettant pas d’assurer la sécurité des usagers actuels et futur, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article UC 3 du PLU, quand bien même elle comporte une aire de retournement. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que l’arrêté du 10 avril 2021 méconnaissait ces dispositions.
Sur la demande de la SASU Saint-Pierre tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. Le vice relevé au point 8 du présent arrêt, relatif à la desserte du projet, l’affecte, eu égard à sa nature, dans sa totalité et n’est pas susceptible, dès lors qu’il porte sur la localisation de ce projet, d’être régularisé. Par suite, et alors même que le vice relevé au point 5, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-10 du code l’urbanisme, est régularisable, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, comme le demande la SASU Saint-Pierre, ni de celles de l’article L. 600-5-1 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède que la SASU Saint-Pierre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Pourrières ne n’est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelles cadastrées section AC n° 1223.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SASU Saint-Pierre au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Saint Pierre est rejetée.
Article 2 : La SASU Saint Pierre versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Saint Pierre, à M. B C et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
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