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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2314509 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. D…, représenté par Me Ménage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII a émis son avis du 5 septembre 2023 devra lui être communiqué ;
- la décision portant refus de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ne fait l’objet d’aucune motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier professionnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, car en l’absence de communication de l’avis médical du 5 septembre 2023, rien ne permet de vérifier qu’il est régulier en la forme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; il souffre d’une pathologie d’une extrême gravité, et le préfet n’était pas tenu de suivre l’avis du collège des médecins de l’OFII ; en outre, il ne pourra pas suivre les traitements nécessaires en Guinée, en raison notamment de leur coût ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de remise du passeport est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, compte tenu de la durée de sa résidence sur le territoire français et des garanties de représentation dont il bénéficie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant guinéen né en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2017. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage et a fixé le pays de destination. M. D… relève appel du jugement du 23 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il a complété sa demande initiale de titre de séjour pour soins par un courrier du 1er août 2022 par lequel il aurait également demandé un titre de séjour en qualité de salarié, ce que rappelle le courrier du 9 décembre 2022 adressé par son conseil aux services de la préfecture du Val-d’Oise, il se borne à produire un accusé de réception illisible, et ne justifie donc ni de la réalité de cette demande ni, davantage, de son objet. M. D… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé au regard de sa situation professionnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, après avoir rappelé le contenu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 5 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a précisé que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de le remettre en cause, mais également que M. D… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de séjour mentionne, en outre, que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine, dans lequel résident son épouse et ses trois enfants. Contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet du Val- d’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment ceux concernant sa situation professionnelle. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
6. D’une part, alors que l’avis médical du 5 septembre 2023 a été produit et communiqué, le requérant, en se bornant à faire valoir qu’en l’absence de communication de cet avis rien ne permet de vérifier qu’il est régulier en la forme, ne met pas à même la cour d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
7. D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins formulée par M. D…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 5 septembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII indiquant que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne saurait, toutefois, entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une infection virale de l’hépatite B, laquelle lui a déjà causé une dysplasie de la hanche gauche. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, en particulier du certificat établi le 9 mars 2023 par le docteur B… qui assure le suivi médical de l’intéressé, que son état de santé ne nécessite pas la prise de traitement médicamenteux et que sa prise en charge médicale se limite à une surveillance biologique et échographique des éventuelles complications pouvant survenir, au rythme d’une fois par semestre, ainsi qu’à une élastométrie annuelle. Si le dernier certificat de ce praticien indique qu’il existe « un risque de complication potentiellement grave » et qu’un suivi médical est « indispensable pour (…) traiter si besoin les complications liées à la pathologie », il date du 3 novembre 2023 et est, par suite, postérieur à la décision en litige, alors au demeurant que M. D… verse au dossier une échographie abdominale, pratiquée le 9 octobre 2023, soit à la même période, mentionnant un « examen échographique sans particularité ». Dès lors ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Au surplus, alors que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, si M. D… se prévaut de ce que les médicaments dont il a besoin sont vendus à un prix excessif, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier qu’il serait dans l’impossibilité de les acquérir en raison de leur coût, ni ne justifie, par la seule production d’un certificat médical de l’hôpital national Donka, daté de 2016 et peu circonstancié, de la nécessité de rejoindre la ville de Conacry pour bénéficier d’un suivi médical adéquat. Par suite, sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII la communication du dossier médical du requérant, déjà produit en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… soutient être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2017, y résider depuis lors et y être inséré socialement et professionnellement. Toutefois, s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent depuis le 18 janvier 2021 au sein de la société PP, il ne fait état d’aucun lien sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux et sociaux intenses en France, les circonstances exposées ne constituant pas des motifs exceptionnels et ne relevant pas de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu ces dispositions, ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. M. D…, qui ne démontre pas que le défaut de traitement de sa maladie pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. La circonstance que M. D…, dont le défaut de traitement de son état de santé ne devrait pas, ainsi que cela a été dit, entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…. Ces moyens doivent, ainsi, être écartés.
Sur l’obligation de remise du passeport :
16. Aux termes de l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité (…) ».
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours à M. D…. Elle comporte ainsi les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. D…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
19. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite par le préfet du Val-d’Oise de remettre son passeport à l’autorité administrative est disproportionnée dès lors qu’il justifie de garanties de représentation et qu’il réside en France depuis plusieurs années, de telles circonstances sont sans incidence, dès lors que les mesures auxquelles un étranger peut être astreint sur le fondement des dispositions citées au point 16 tendent à assurer que celui-ci met en œuvre les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire, et ne sont pas subordonnées à la caractérisation d’un risque de fuite. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier que la durée de rétention du passeport de M. D… excèderait celle qui lui serait nécessaire pour procéder à l’exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du droit de mener une vie privée et familiale normale et de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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