Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2025, N° 2412430 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412430 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n° 25MA01895, M. B…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement contesté :
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tirée de la méconnaissance de son droit à être entendu, en ce qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa durée de présence et de la présence de membres de sa famille sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en considérant à tort qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de passeport en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’un lieu de résidence permanent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n° 25MA01902, M. B…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction, à l’encontre du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA01895 et n° 25MA01902, présentées par M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant des conclusions relatives à l’arrêté dans son ensemble
4. S’agissant des moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance, il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 3 de son jugement.
S’agissant des conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement (cf. CE, 5.06.2015, n° 375423).
6. Selon les propres déclarations du requérant, il a été interpelé le 29 octobre 2024, pour se voir notifier l’arrêté attaqué le même jour. Ainsi que cela résulte des termes de l’arrêté attaqué, il a alors été entendu sur l’irrégularité de sa situation personnelle sur le territoire. M. B… ne peut donc être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour qu’il a été informé de la possibilité pour le préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il lui a été donné la possibilité de communiquer ses observations. En conséquence, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. B… soutient être entré en France en 2002, il ne justifie de sa présence continue sur le territoire que depuis 2017. Par ailleurs, la seule présence en France de sa mère et de sa fratrie, dont certains membres sont de nationalité française, ne confère à l’intéressé aucun droit particulier au séjour, ce dernier étant par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient porter assistance à sa mère, les documents médicaux versés au dossier n’établissent pas que son état de santé nécessiterait une aide quotidienne que le requérant serait seul à pouvoir lui apporter. Enfin, M. B… ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion socioprofessionnelle significative au regard de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, la seule promesse d’embauche du 25 octobre 2024 étant en tout état de cause insuffisante. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur de fait au regard de sa durée de présence et de la présence de membres de sa famille sur le territoire, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 5 (…) ».
11. En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé se prévaut essentiellement de sa durée de présence et de ses attaches familiales sur le territoire. La situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’exposée au point 8, ne permet néanmoins pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés.
S’agissant des conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire
12. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. B… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées. Par suite, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifierait pas d’un lieu de résidence permanent. Au demeurant, lors de son interpellation, l’intéressé n’a présenté ni passeport, ni justificatif de domicile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
S’agissant des conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
16. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation, au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 17 du jugement, le requérant ne faisant devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
20. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01902 de M. B… tendant au sursis à l’exécution du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA01895 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01902 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026
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