Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23DA00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2023, N° 2008828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Résina a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés afin de rénover le réservoir situé à Herly, de condamner le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 et de leur capitalisation et de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008828 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Résina.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, et des mémoires, enregistrés les 30 août et 3 octobre 2024, la société Résina, représentée par Me Laurent Bardet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 17 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a légitimement cru que la société d’économie mixte du Pas-de-Calais ouest (SEMPACO), qui a accepté ses devis pour les travaux sur le réservoir d’Herly, agissait en qualité de mandataire du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue, lequel a d’ailleurs ratifié les travaux, de sorte que ces devis sont opposables au syndicat en application de l’article 1156 du code civil ;
— en l’absence de réponse à sa mise en demeure, le syndicat a acquiescé à la demande de paiement ;
— à titre subsidiaire, elle a droit au paiement des factures sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que les travaux qu’elle a réalisés sur le réservoir d’Herly ont été utiles au syndicat ;
— les intérêts moratoires et leur capitalisation courent à compter du 17 juillet 2020 et le taux de ces intérêts est celui appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points, en application de l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue, représenté par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Résina de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 24 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613 1 et R. 613 2 de ce code.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurent Bardet, représentant la société Résina, ainsi que celles de Me François Wecxsteen, représentant le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. A la suite de l’acceptation par la société d’économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (SEMPACO) de trois devis tendant à la réalisation de travaux de rénovation du réservoir d’Herly, la société Résina a émis trois factures les 31 mai 2017 et 15 octobre 2018 pour des montants respectifs de 6 408,55 euros, de 1743,41 euros et de 4 708,10 euros. Par un courrier du 15 juillet 2020, elle a mis en demeure le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue de lui payer les trois factures.
2. Sa demande étant restée infructueuse, la société Résina a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés afin de rénover le réservoir situé à Herly et de condamner le syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 17 juillet 2020 et de leur capitalisation. Elle relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur le paiement des factures :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
4. Pour réclamer le paiement des factures en litige, la société Résina ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1156 du code civil relatives au mandat apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, pour soutenir d’une part qu’elle a légitimement cru que la société d’économie mixte du Pas-de-Calais ouest (SEMPACO), qui a accepté ses trois devis pour les travaux sur le réservoir d’Herly, agissait en qualité de mandataire du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue, et d’autre part, que celui-ci aurait ratifié les travaux, ce qui n’est au demeurant pas établi.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
6. La société Résina ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, lesquelles sont exclusivement applicables à la procédure administrative contentieuse devant le juge administratif, pour soutenir qu’en l’absence de réponse à la mise en demeure qu’elle a adressée au syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue le 15 juillet 2020, ce dernier est réputé avoir acquiescé sa demande de paiement des trois factures en litige.
Sur l’enrichissement sans cause :
7. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
8. Si la société Résina soutient qu’en réalisant des travaux sur le réservoir d’Herly, elle a exposé des dépenses qui ont été utiles au syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue, cette action présente un caractère subsidiaire par rapport aux actions permettant le remboursement des dépenses exposées.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Résina, qui ne démontre au demeurant ni la réalité, ni l’utilité des prestations fournies, aurait engagé une procédure à l’encontre de la SEMPACO pour obtenir le paiement des factures correspondant aux devis signés par cette dernière.
10. Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue ne peut pas être admise sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Résina n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Résina demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Résina la somme de 2 000 euros à verser au syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Résina est rejetée.
Article 2 : La société Résina versera au syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Résina et au syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable du Plateau de Bellevue.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : N.Diyas
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA00974
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