Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25PA04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2025, N° 25VE02809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2300558 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles, notamment, l’annulation du jugement mentionné du tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance n° 25VE02809 du 11 septembre 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a transmis le dossier de la requête de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes à la cour administrative d’appel de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par la présente requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 25PA04834, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, représentée par Me Perais, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300558 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions pour un montant total de 107 312 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal.
Elle soutient que :
- la contribution au fonds de résolution unique (FRU), de même que la taxe de risque systémique à laquelle elle se substitue, ne peuvent être regardées comme des impôts ;
- ayant été pris au visa de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exclut de son champ « les dispositions fiscales », le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique ;
- la contribution a été instituée dans l’intérêt privé des établissements bancaires, de manière limitée dans le temps et dans les montants ;
- les travaux préparatoires des lois relatives à ce mécanisme mentionnent que la contribution au FRU a une vocation « assurantielle » ; elle doit dès lors être qualifiée de charge d’exploitation bancaire déductible de l’assiette de la CVAE ;
- il en va de même de la contribution pour le financement du fonds de soutien aux collectivités publiques ;
- subsidiairement, dès lors que des rappels de même nature ont été notifiés à d’autres caisses régionales de crédit agricole, et que ces caisses sont membres du même groupe d’intégration fiscale, elle est fondée à invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite « loi ESSOC », pour demander la décharge des rappels en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
- le règlement n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement n° 2015/81 du Conseil et du parlement européen du 19 décembre 2014 ;
- la décision n° C-202/21 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 2022 ABLV Bank ;
- le code général des impôts, et notamment ses dispositions qui reprennent l’article 26 de la loi de finances rectificative n° 2014-1655 pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’autorité des normes comptables relatif au plan comptable général de banques, instituant le plan comptable général ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 495066 du 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a été assujettie à des compléments d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) relative aux années 2018 et 2019, établies à son nom. Elle a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à leur dégrèvement partiel au motif que les sommes qu’elle avait versées au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen, de la taxe pour risque systémique et de sa contribution pour le financement du fonds de soutien aux collectivités publiques des années 2018 et 2019 devaient, selon elle, venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à ces cotisations. Par un jugement du 10 juillet 2025, dont la société requérante interjette appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations en cause.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, à la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’Etat par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
4. Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
5. D’autre part, aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
6. Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
7. Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 4 sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 3, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 6 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 5, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
8. Eu égard à ce qui précède, les moyens de la requête sont manifestement dépourvus de fondement dès lors qu’ils sont tirés de la qualification de la contribution au FRU de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la CVAE.
9. En deuxième lieu, eu égard à son objectif de prévenir les conséquences économiques résultant d’une insolvabilité des établissements bancaires, et aux caractéristiques de son assiette, similaires à l’objectif et à l’assiette de la contribution au FRU, et à ce qui a été indiqué aux points 3 à 8 de la présente ordonnance, la taxe de risque systémique, prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, à laquelle se substitue progressivement la contribution au FRU, ne peut également être qualifiée de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la CVAE.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la contribution pour le financement du fonds de soutien aux collectivités publiques vise à faire face aux risques financiers et contentieux encourus par certaines collectivités ayant souscrit des emprunts structurés à taux variables, et vise à prévenir un risque systémique pour les établissements bancaires, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes ne remet pas en cause l’appréciation de la qualification de cette contribution comme impôt, non déductible de l’assiette de la CVAE, à laquelle se sont livrés les premiers juges au point 13 de leur jugement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
11. En dernier lieu, les rehaussements de la base d’imposition à la CVAE qui ont été notifiés aux autres caisses régionales de crédit agricole ont trait à l’imposition de contribuables distincts et ne peuvent être regardés comme constituant des interprétations de la loi, ou des prises de position, émanant de l’administration, exprimées à l’occasion du contrôle dont procèdent les impositions supplémentaires en litige, susceptibles d’être invoquées par la requérante sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances ·
- Production ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Obligation de neutralité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Attentat ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Annulation
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Sport ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Spécialité ·
- Jeux olympiques ·
- Brevet ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.