Rejet 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2021, N° 2100207-2101421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 21 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2100207-2101421 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n°21BX03864, M. C…, représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incomplétude du rapport du médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/015513 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021.
II – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n°21BX03865, Mme E…, représentée par Me Perrin, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 21BX03865 ;
Elle soutient que
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incomplétude du rapport du médecin instructeur de l’OFII ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/015512 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… et Mme E…, ressortissants congolais, sont entrés en France les 14 mars 2018 et 30 mai 2017, selon leurs déclarations. La demande d’asile de M. C… a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2020. La demande d’asile de Mme E… a quant à elle été rejetée par décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2018, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2019. Le 27 février 2020, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 3 juillet 2020, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… et Mme E… relèvent appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 21 décembre 2020.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 21BX03864 et 21BX03865 concernent les membres de la même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concernent les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire opposées aux appelants :
4. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, les appelants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme E… ont levé le secret médical sur leurs pathologies, caractérisées respectivement par un état dépressif et une dépression sévère associée à un état de stress post-traumatique. La circonstance que les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis les 14 août 2020 et 1er décembre 2020 aient été rendus sur la base d’un rapport médical ne précisant pas l’avis du médecin qui l’a dressé sur les conséquences d’une interruption éventuelle du suivi psychiatrique et sur les perspectives et pronostic n’a en l’espèce ni privé M. C… et Mme E… d’une garantie ni eu d’incidence sur le sens des avis dans la mesure où ces rapports médicaux décrivaient de manière précise leurs pathologies et les traitements associés.
6. En troisième lieu, M. C… et Mme E… reprennent leurs moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a, à juste titre, estimé que les intéressés ne font état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attache familiale et qu’ils ne démontrent pas leur intégration durable dans la société française. S’ils font valoir que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une demande de visa de court séjour afin de se rendre sur la tombe de leur enfant inhumé en France n’a que très peu de chances d’aboutir dès lors qu’ils font l’objet d’une mesure d’éloignement et que, démunis et sans instruction, ils ne pourront assumer le coût que représenteraient les démarches et le voyage, en tout état de cause, le souhait de M. C… et Mme E… de pouvoir se recueillir sur la sépulture de leur enfant, pour légitime qu’il soit, ne suffit pas, par lui-même, à caractériser une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens précités par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2.(…) ».
8. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale, de M. C… et Mme E…, évoqués au point 6 ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En dernier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les appelants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à M. C… :
10. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ». Et aux termes de l’article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 14 août 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. La seule production du certificat médical adressé au médecin de l’OFII, précisant qu’il souffre d’une dépression sévère avec suivi psychiatrique régulier et indiquant en des termes peu circonstanciés qu’il existe un risque d’aggravation des symptômes en cas de rupture des soins, ne permet pas de remettre en cause la pertinence de l’avis du collège de l’OFII précité. Par ailleurs, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, M. C… ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Ainsi, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme E… :
12. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 1er décembre 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme E… nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Si Mme E… fait valoir que le rapport du médecin à l’attention du collège n’avait pas retranscrit l’intégralité du certificat médical confidentiel rédigé par son médecin traitant à destination du médecin de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport n’aurait pas présenté de façon exacte la situation médicale de l’intéressée en faisant état, sur la base de la visite médicale dont a fait l’objet Mme E… et du certificat mentionné, qu’elle souffre d’un état de stress post traumatique et d’un épisode dépressif du post partum et qu’elle est suivie en CMP depuis mars 2019 pour dépression avec caractéristiques psychotiques et présences d’idées suicidaires survenues en post partum fin 2018 associée à un état de stress post traumatique en lien avec des traumatismes multiples et complexes. Par ailleurs pour contester l’avis précité du 1er décembre 2020, Mme E… produit, d’une part, le certificat médical adressé au médecin de l’OFII susmentionné, indiquant que des réactivations de l’état de stress post traumatique peuvent survenir à tout moment en cas de nouvelles situations vulnérables et qu’en cas de défaut de soins on ne peut exclure la possibilité de survenue d’un nouvel épisode dépressif avec perte de contact avec la réalité et réapparition de velléités suicidaires et, d’autre part, un certificat du 21 janvier 2021, d’un médecin du Centre hospitalier de Cadillac, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté, précisant que, compte tenu du parcours traumatique, de ses antécédents, des facteurs de vulnérabilité et de la clinique actuelle le pronostic reste réservé, et qu’il est largement tributaire de l’exposition à des situations stressantes avec possibles retour à des velléités suicidaire et passage à l’acte et que la poursuite des soins est impérative ainsi qu’un milieu sécurisé et stable, ce qui rend le retour au pays d’origine aléatoire. Toutefois ces documents ne suffisent pas à établir en l’état des précisions qu’ils fournissent sur le degré de gravité et de probabilité et le délai de survenance, que l’absence de continuité de la prise en charge médicale de l’intéressée aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, Mme E… ne peut utilement faire valoir qu’elle n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Ainsi, Mme E… ne produit aucun élément, susceptible d’infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait, en lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » qu’elle sollicitait, méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… et Mme E… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… E…. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 10 mai 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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