Rejet 24 octobre 2023
Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 15 avr. 2024, n° 23NT03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2023, N° 2307803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2307803 du 24 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A par un courrier recommandé, et dont il a accusé réception le 22 novembre 2023, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes le 15 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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