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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2025, n° 24LY03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2024, N° 2409610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2409610 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 523-1 du même code dispose : « Les décisions rendues en application des articles () L. 521-3, () et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ». Enfin, l’article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. A le 12 octobre 2024, avec la mention des voies et délai de recours, comme en atteste l’accusé de lecture généré automatiquement par l’application Télérecours citoyen. La requête, qui a été déposée le 4 décembre 2024, a été présentée après l’expiration du délai de quinze jours dont disposait M. A pour se pourvoir en cassation. Ainsi, elle est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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