Rejet 2 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24VE03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024, N° 2407462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407462 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Bechieau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation ;
elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande enregistrée le 28 novembre 2023 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il entend soulever à l’encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux qu’il avait soulevés devant le tribunal administratif ;
il entend soulever à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire les mêmes moyens que ceux qu’il avait soulevés devant le tribunal administratif : cette décision doit être annulée pour exception d’illégalité ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2023, qu’il n’a pas reçu notification de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 22 février 2021 et qu’en tout état de cause, il justifie d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement ;
il entend soulever à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les mêmes moyens que ceux qu’il avait soulevés devant le tribunal administratif : cette décision doit être annulée pour exception d’illégalité ; elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 5 mars 1996, fait appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et méconnait son droit d’être entendu, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 2 et 6 du jugement contesté.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-d’Oise a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de l’article L. 611-1, sur lequel il s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A…. En outre, cet arrêté mentionne les motifs de fait fondant la décision contestée, tirés de ce que le requérant est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en novembre 2023, il est, en tout état de cause, constant qu’à la date de la décision contestée, il n’était pas en possession d’un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que cette démarche n’a pas abouti, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si l’appelant, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 novembre 2023, il ne conteste ce faisant pas s’être maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement prise à son encontre l’aurait été en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français se trouvant dans cette situation.
En sixième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire, ainsi que de la circonstance qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, M. A… ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle qu’à compter du mois de septembre 2021, soit moins de trois années à la date de la décision en litige, et la durée de présence en France de l’intéressé résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il n’établit pas que ceux-ci y séjourneraient en situation régulière. Enfin, si M. A… allègue ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de celle de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, pour les motifs mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la mesure d’éloignement que le requérant déclare reprendre à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…)qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale(…) »
M. A… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dans la mesure où il justifie avoir entrepris des démarches pour la régularisation de sa situation, il n’a pas reçu notification de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 février 2021, et il justifie d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une attestation d’hébergement. Toutefois, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est légalement fondée, en application du 3° du même article, par la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son attestation de demande d’asile, laquelle est venue à expiration le 10 décembre 2019. Le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué à la base légale initialement retenue par le préfet sans priver l’intéressé d’aucune garantie. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dixième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté querellé que le préfet du Val-d’Oise a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels il s’est fondé pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, l’arrêté contesté mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, tirés notamment de ce qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, de ce qu’il se trouve célibataire et sans enfant, de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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