Rejet 16 septembre 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2024, N° 2402613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2402613 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête adressée par courriel, enregistrée le 11 octobre 2024 et régularisée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402613 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du même code ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612--3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 10 mai 1977, déclare être entré en France le 4 janvier 2009. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2009, a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2010. A la suite de la naissance de son fils, le 29 avril 2013, il s’est vu délivrer une carte de séjour le 15 mai 2013, renouvelée jusqu’au 14 mai 2015, en qualité de parent d’un enfant français. Le 23 novembre 2018, il a toutefois été condamné à quinze ans d’emprisonnement par la cour d’assises de l’Oise pour tentative de meurtre sur son ancienne compagne. Le 2 mars 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le même fondement. Par décisions du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de la cour d’assises de l’Oise du 23 novembre 2018, que M. A… a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir, en 2015, dans un contexte de grande violence, volontairement tenté de donner la mort par éventration à sa compagne et mère de son fils alors âgé de moins de deux ans. Il a également été condamné à la peine complémentaire d’interdiction de porter une arme, à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, à l’interdiction de paraitre à proximité de son domicile ainsi qu’à l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu distinct. Il ressort par ailleurs de l’arrêt civil de la même cour du 4 février 2019 que la victime a subi plus d’une année de déficit fonctionnel temporaire à un taux élevé, conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 % et a subi des souffrances importantes évaluées à 5/7.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens dirigés contre le refus de séjour et tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A…, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et tirés de l’exception d’illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A…, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire et tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens. Le moyen tiré de la méconnaissance de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision ne se fonde pas, est inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français et tirés de l’erreur d’appréciation de la notion de menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que dans l’application des critères définis par l’article L. 612-10 du même code, tant pour le principe que pour la durée de la mesure, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- État ·
- Force probante ·
- Code civil
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Délai ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Exécution du jugement
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Procédure contentieuse
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alerte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Permis de démolir ·
- Jeux olympiques ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Adoption ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Tiré ·
- Pacs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- République du congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.