Rejet 20 juin 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 24VE02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2403770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2403770 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Pierre-Edgard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
il risque d’être victime de traitements et de peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant de la République du Congo, né le 18 juin 1982, est entré en France le 3 janvier 2022 muni d’un visa de court séjour. Ayant sollicité l’asile, sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2022, notifiée le 15 décembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2023, notifiée le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, de son intégration dans la société française et de la circonstance qu’à la suite de son divorce, son ex-épouse a obtenu la garde de leurs enfants et exerce l’autorité parentale sur ceux-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que sa communauté de vie avec une ressortissante française, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2023, présente un caractère récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A…, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A….
En second lieu, M. A… se borne à alléguer sans en justifier qu’il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. La demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée le 9 décembre 2022 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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