Rejet 18 juillet 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2402302, 2402307, 2403089, 2403090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs titres de séjour et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 17 avril 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2402302, 2402307, 2403089, 2403090 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24NC02235, M. B, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24NC02236, Mme A, représentée par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02235.
M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants congolais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 mai 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile, ils ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir l’état de santé de leur fils mineur et ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 24 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 17 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé ce renouvellement, a obligés M. B et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme A font appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné leurs demandes de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à titre subsidiaire, s’agissant de M. B, au titre de l’article L. 435-1 du même code. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’opportunité d’une admission au séjour. En tout état de cause, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. B et Mme A à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire, à l’absence de circonstances humanitaires, à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de Mme A et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces des dossiers que pour refuser d’admettre au séjour M. B et Mme A en qualité de parents d’enfant malade, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 12 octobre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de leur fils mineur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur des intéressés présente notamment des troubles de la communication et du langage oral et que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire. Toutefois, les différents certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d’une absence de prise en charge, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur l’état de santé de leur enfant mineur et notamment sur la gravité des conséquences d’une absence de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B et Mme A se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur intégration dans la société française, de leur maitrise de la langue, de la présence de leurs enfants et de l’insertion professionnelle de M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne résidaient en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de M. B, ne suffit pas à démontrer que les requérants auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, ni les décisions de refus de titre de séjour ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Les mesures d’éloignement en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité au Congo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs des requérants et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
13. En septième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 8 de la présente ordonnance et alors que M. B et Mme A n’établissent pas qu’ils auraient sur le territoire français des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à Me Boudhane.
Copie en sera adressée pour information au préfet la Moselle.
Fait à Nancy, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC02235, 24NC02236
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