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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 févr. 2023, n° 22PA04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2022, N° 2202855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202855 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Anwar Avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202855 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de son département de résidence, en cas d’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, en cas d’annulation de l’interdiction de retour, de saisir sans délai le service ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la suppression de ce signalement et de le tenir informé des mesures prises à cet effet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté à l’origine du litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il n’a nullement dénaturé la demande de cet étranger, contrairement à ce que ce dernier soutient en appel.
4. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 janvier 1992, est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. Il y a obtenu le 28 décembre 2015 une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il ressort de la décision n° 16038405 de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2017 qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a invoqué les risques qu’il courait dans son pays d’origine en raison des violences perpétrées à son encontre par la famille de sa compagne, assassinée par ses parents en raison de sa liaison avec lui, mais que la juridiction, après avoir entendu M. A, assisté d’un interprète en langue ourdou, n’a pas été convaincue de la réalité des faits allégués. Selon l’arrêté à l’origine du litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite de cette décision, a édicté une première obligation de quitter le territoire français, qui aurait été notifiée le 12 décembre 2017. M. A a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile en invoquant à nouveau, comme le montre la décision n° 19026562 de la Cour nationale du droit d’asile du 21 août 2019, les mêmes risques et en se prévalant en outre de menaces par des intégristes religieux. A la suite du rejet de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté une deuxième obligation de quitter le territoire français, qui aurait été notifiée le 7 janvier 2020. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement par un jugement n° 2000512 du 7 juillet 2020. M. A s’est néanmoins maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Il y a été embauché comme plombier par la SAS MDB le 10 janvier 2020 et y travaille depuis. Il soutient avoir une compagne en France sans aucune précision ni sur son identité ni sur sa nationalité. Il y est par ailleurs dépourvu d’attache familiale. Compte tenu des conditions du séjour de M. A venant d’être rappelées, de l’âge auquel il y est entré et de l’absence de qualification particulière pour le métier qu’il n’exerce que depuis deux ans, au demeurant sans autorisation de travail, le rejet de sa demande de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A analysés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle le requérant ne peut utilement invoquer les risques courus en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. L’existence des risques courus par M. A en cas de retour dans son pays d’origine n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la fixation du pays de destination est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état cause être écarté.
7. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est insuffisamment motivée manque en fait.
8. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A analysés au point 4, l’interdiction de retour ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté à l’origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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