Infirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 mai 2018, n° 16/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 26 octobre 2016, N° 2016JC0960 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAVIPOB c/ SAS ETS JEAN PIERRE GIRAUD |
Texte intégral
RG N° 16/05454
RG N° 16/05455
MPB
N° Minute :
Notification par LRAR à :
- la SARL SAVIPOB
le :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me A B
la SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MAI 2018
Appels d’une ordonnance (N° RG 2016JC0960)
rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 octobre 2016
suivant déclarations d’appel des 21 et 22 novembre 2016
APPELANTE :
SARL SAVIPOB prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Mélanie LENORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SAS F C D E prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, placée en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 27janvier 2016
[…]
[…]
Non représentée
SARL Y représentée par Maître Z Y agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F C D E, nommé à ces fonctions suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 6 décembre 2017, venant aux droits de la société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F C D E nommée à ces fonctions selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 27 janvier 2016
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé-C POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me VAUTHIER du cabinet LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2018
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Le 13 décembre 2012, la SARL SAVIPOB a acheté à la société F C D E un véhicule magasin de boucherie neuf pour un prix de 90 480, 98 euros TTC.
Dans le courant de l’année 2014, le véhicule vendu a subi plusieurs réparations, notamment de son système de réfrigération.
Par jugement du 6 juillet 2015, publié le 23 juillet suivant, la société F C D E a été placée en redressement judiciaire et la Selarl MJ SYNERGIE désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Se prévalant de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule et après expertise amiable, la société SAVIPOB a fait assigner son vendeur en référé devant le président du tribunal de commerce de Romans par actes d’huissier en date des 26 novembre et 3 décembre 2015.
Par décision du 8 février 2016, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, étendue par une nouvelle ordonnance du 24 août 2016 à la société MMA IARD, assureur de la société F C D E, et confiée à l’expert X, qui a clôturé son rapport le 19 décembre 2016.
Le 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Romans a converti le redressement de la société F C D E en liquidation judiciaire, Me Z Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 15 avril 2016, la société SAVIPOB, relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 février 2016, a déclaré le 8 mars suivant une créance de 90 480, 98 euros, déclaration réitérée le 14 avril suivant.
Sur contestation de la débitrice et proposition du liquidateur, le juge commissaire a rejeté cette créance par ordonnance du 26 octobre 2016.
La société SAVIPOB a relevé appel de la décision par déclarations au greffe des 21 et 22 novembre 2016.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2017, la SELARL Y, représentée par Me Z Y, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société F C-D E, en remplacement de la SELARL MJ SYNERGIE.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2017, la société SAVIPOB a fait assigner la Selarl MJ SYNERGIE, Me Y et la MMA, assureur des F C D E, devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
- – - – - – - -
Selon le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société SAVIPOB demande à la cour de':
— dire et juger la SARL SAVIPOB recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction du fond aux fins de fixation de la créance contestée,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction du fond,
— ordonner la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et s’estimait compétente pour statuer sur la contestation :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la créance déclarée par la SARL SAVIPOB n’est pas prescrite,
— dire et juger que la créance déclarée par la SARL SAVIPOB est fondée tant en son principe qu’en son montant,
— admettre la créance de la SARL SAVIPOB à hauteur de 90.480,98 € au passif de la société F C D E.
À titre infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la créance de la SARL SAVIPOB n’est pas prescrite,
— dire et juger que la créance déclarée par la SARL SAVIPOB est fondée tant en son principe qu’en son montant,
— admettre la créance de la SARL SAVIPOB à hauteur de 69.361,51 € au passif de la société F C D E ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société F C D E à payer à la SARL SAVIPOB la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société F C D E aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître A B, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le juge commissaire a outrepassé ses pouvoirs, les motifs élevés par le liquidateur constituant des moyens de défense au fond quant à l’existence de la créance et une contestation sérieuse nécessitant la saisine de la juridiction du fond.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de désordres et malfaçons relevant d’erreurs de conception et d’exécution imputables à la société F C D E qui caractérisent un vice caché'; que la garantie légale des vices cachés ne peut être écartée par une garantie contractuelle d’une durée moindre et peut être actionnée dans les deux ans de la découverte du vice dont la révélation dans toute son ampleur résulte du second accédit de l’expert judiciaire le 21 juin 2016.
Elle ajoute que l’assignation en référé expertise a interrompu le délai biennal pour agir en résolution de la vente et restitution du prix.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque une créance à hauteur de 69 361, 51 euros au titre de l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la SELARL Y, représentée par Me Z Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société F C-D E, entend voir :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 octobre 2016 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a accueilli sa contestation et rejeté la créance de la société SAVIPOB ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du Juge-Commissaire de statuer sur la responsabilité de la société F C D E au titre de la garantie des vices cachés ;
— ordonner qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente d’une décision au fond passée en force de chose jugée statuant sur la responsabilité éventuelle de la société F C D E dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
— condamner la société SAVIPOB à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP HERVE-C POUGNAND, avocat, sur son affirmation de droit.
La SELARL Y, ès qualités de liquidateur, oppose à l’admission de cette créance les moyens tirés de l’expiration de la garantie contractuelle, de la prescription de la garantie légale des vices cachés et du défaut de pouvoir du juge-commissaire pour apprécier l’existence de tels vices.
Elle fait valoir que ces motifs de rejet de la créance ne relèvent pas d’une contestation sérieuse et qu’en l’absence d’une décision définitive ayant tranché la question de fond, l’existence, le montant et la nature de la créance ne sont pas établis ce qui ne permet pas de l’admettre au passif de la liquidation judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les deux instances enregistrées sous les n°16/5454 et 16/5455 sont consécutives à la déclaration d’appel réitérée de la SAVIPOB portant sur la même ordonnance du juge-commissaire du 26 octobre 2016.
Il est conforme à une bonne administration de la justice de les joindre afin qu’il soit statué par une seule décision.
Il doit être constaté que la société SAVIPOB, relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 février 2016, a déclaré sa créance par lettre recommandée du 8 mars 2016, en respectant les délais résultant des dispositions des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce.
L’article L.624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014
applicable à la procédure collective de la société F C D E ouverte le 6 juillet 2015, confère au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet des créances ou de constater soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et en l’absence de contestation sérieuse, la compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La créance dont entend se prévaloir la société SAVIPOB relève de l’application des garanties dues par la société F C D E, en sa qualité de fabriquant et vendeur, à la société SAVIPOB, acheteur.
Le liquidateur lui oppose la prescription de cette garantie.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire d’apprécier l’existence de vices cachés, ni les conditions de mise en oeuvre de la garantie pouvant en résulter et si le 12 décembre 2017, la société SAVIPOB a fait assigner la société F C D E et son liquidateur en restitution et paiement de sommes, sur le fondement des articles 1641 et 1134 du code civil, elle a saisi non pas le juge du fond, mais le juge des référés du tribunal de commerce dont la décision, rendue à titre provisoire, n’est pas de nature à trancher la contestation.
L’existence d’une contestation sérieuse susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée par la société SAVIPOB, conduira la cour à infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a purement et simplement rejeté cette créance.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce, il y a lieu d’inviter la société SAVIPOB à saisir au fond la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt par le greffe et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 16/5455 avec celle enregistrée sous le numéro 16/5454 ;
CONSTATE que la déclaration de créance de la SARL SAVIPOB a été faite dans le délai imparti par les articles L.622-24 et R622-24 du code de commerce ;
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire en date du 26 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau ;
SURSEOIT à statuer sur l’admission de la créance de la SARL SAVIPOB dans l’attente de la décision du juge du fond ;
DIT que la SARL SAVIPOB devra, à peine de forclusion, saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt par le greffe ;
DIT que la présente procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018 à 09 Heures.
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes et sur les dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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