Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4 juil. 2023, n° 22VE00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2022, N° 2104140 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104140 du 2 février 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 janvier 1988 à Boké, qui a déclaré être entré en France le 27 mai 2019, a sollicité le 1er août 2019 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 16 avril 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 août 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soulève en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle. Compte tenu des éléments exposés au point 3. de la présente ordonnance et notamment du fait que hormis son travail auprès de la société « Uber eat » dont le requérant ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire établissant sa réalité, l’intéressé ne fait état d’aucune autre intégration au sein de la société française alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où réside toujours son épouse. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. Le moyen sera écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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