Annulation 2 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2025, N° 2403297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403297 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 5 décembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 décembre 2024 ne méconnait pas les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— il ne méconnait pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 18 mars 2018 au 17 mars 2020. Le 20 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le préfet de l’Aube fait appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de Mme C, annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Pour annuler l’arrêté du 5 décembre 2024, les premiers juges ont considéré qu’il méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Aube soutient que l’arrêté en litige ne méconnait ni les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 6-5 du même accord, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard au motif d’annulation retenu, la requête ne contient ainsi que des moyens inopérants et elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à Mme B C.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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