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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NT01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01858 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2109593 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 du préfet des Vosges rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2109593 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B a demandé à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 ainsi que la décision du 5 juillet 2021.
Par une ordonnance n° 25NT00571 du 16 mai 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Kissangoula, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’ordonnance n° 25NT00571 du 16 mai 2025.
Il soutient que la requête d’appel enregistrée le 22 février 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes n’était pas tardive et qu’elle était par conséquent recevable, dès lors que son conseil n’a pas été informé de la notification du jugement du 19 décembre 2024 via télérecours citoyen alors que son conseil en a, lui-même, accusé réception le 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes de l’article R. 833-1 du même : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (). »
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Selon les termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ». L’article R. 751-4-1 du même code dispose : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Pour rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présenté tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, le recours de M. B enregistré sous le n° 25NT00571, qui tendait à l’annulation du jugement n° 2109593 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024, l’autrice de l’ordonnance contestée a relevé que la notification de ce jugement a été reçue le même jour à 12h05 par l’application télérecours citoyens, qu’elle porte mention du délai d’appel de deux mois, à peine d’irrecevabilité et que la requête d’appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 22 février 2025 soit après l’expiration du délai de deux mois dont disposait M. B pour faire appel.
4. La circonstance que le conseil de M. B a accusé réception le 23 décembre 2024 à 22h18 de la notification du jugement mis à sa disposition le 19 décembre 2024 à 10h54 et celle selon laquelle M. B n’a pas informé son conseil de la notification via Télérecours Citoyens du jugement dont il a accusé réception le 19 décembre à 12h05, n’ont pas pour effet de faire courir un nouveau délai d’appel à la date de réception par son conseil. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant le 19 décembre 2024 comme date de notification du jugement contesté, et par suite la tardiveté de sa requête d’appel, la Cour aurait entaché son ordonnance d’une erreur matérielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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