Rejet 28 février 2014
Annulation 24 juin 2016
Rejet 28 mars 2018
Rejet 12 mai 2023
Réformation 15 juillet 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2023, N° 2101882 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme totale de 233 703,21 euros en réparation de ses préjudices, d’enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de le réintégrer sur la base de la grille indiciaire de 2012 avec application des deux revalorisations triennales à hauteur de 6% en juillet 2015 et en juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er septembre, subsidiairement, à défaut d’opérer cette réintégration, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser les sommes de 25 298,20 euros au titre de la perte de rémunération nette subie de septembre 2019 à décembre 2020, de 241 590,03 euros au titre de la perte de rémunération postérieure jusqu’à la date de sa retraite, de 195 097,28 euros au titre de la perte de ses droits à retraite de base, de 16 121,95 euros au titre de la perte actuelle des droits à la retraite complémentaire, outre une somme de 41 446,37 euros au titre de la perte future des droits à retraite complémentaire et de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101882 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. B une somme totale de 43 583,01 euros, a mis à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lecourt, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023, en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme totale de 233 703,21 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de le réintégrer sur la base de la grille indiciaire des chercheurs contractuels de 2012, en lui appliquant les deux revalorisations triennales à hauteur de 6%, la première en juillet 2015 et la seconde en juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 ou, à défaut, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 519 553,83 euros ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Centre national de la recherche scientifique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 par laquelle il a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— le Centre national de la recherche scientifique a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en exécutant tardivement l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille ;
— il a subi un préjudice financier résultant des frais de formation qu’il a dû engager pour se réorienter après son éviction illégale du Centre national de la recherche scientifique, d’un montant de 727,48 euros ;
— pour calculer le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir au Centre national de la recherche scientifique, la grille indiciaire applicable aux chercheurs contractuels doit lui être appliquée ; la différence de revenus nets imposables s’élève à la somme de 115 701,68 euros ;
— le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu, avec effet au 1er septembre 2019, prend uniquement en compte l’évolution de la valeur du point d’indice et n’applique pas les revalorisations triennales prévues par la réglementation, qui permettent d’obtenir une augmentation maximale de 6,3% de la rémunération ; le retard pris dans sa carrière lui a fait perdre une chance sérieuse de bénéficier de deux revalorisations triennales de sa rémunération, lui permettant de voir sa rémunération augmentée de 12,99%, soit un montant de 49 813 euros ;
— au 30 juin 2012, il disposait d’une ancienneté de service de plus de 7 ans et 4 mois, de sorte que s’il avait légalement été recruté en contrat à durée indéterminée au 1er juillet 2012, un salaire de 3 885,68 euros bruts lui aurait été proposé et aurait dû être revalorisé deux fois, à chaque échéance triennale, de sorte qu’en 2019, sa rémunération brute mensuelle aurait été de 4 390,70 euros ; de septembre 2019 à décembre 2020, la perte de rémunération nette subie s’élève à 25 298,20 euros ;
— il doit également être indemnisé de ses pertes futures de salaire, d’un montant annuel de 18 850,66 euros, soit après application d’un taux de capitalisation de 18,816, la somme totale de 241 590,03 euros ;
— il a subi un préjudice financier résultant d’une perte de droits à la retraite, d’un montant de 195 097,28 euros, et d’une perte actuelle de droits au régime de retraite complémentaire, d’un montant de 16 121,95 euros ; par ailleurs, ses pertes futures du régime de retraite complémentaire s’élèvent à 41 446,37 euros ;
— il a subi un préjudice de carrière, dès lors qu’il a perdu une chance sérieuse de devenir chargé de recherches et directeur de recherches ; de 2012 à 2019, il n’a pas pu passer les concours sur titres et travaux permettant de devenir chargé de recherches ou directeur de recherches et il est désormais trop âgé pour passer le concours de chargé de recherches, ce concours étant habituellement réservé aux jeunes chercheurs ; il demande à ce titre le versement de la somme de 70 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de son éviction illégale et de la nécessité de se reconvertir professionnellement ; il sollicite à ce titre la somme de 24 000 euros, la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges étant insuffisante ;
— il justifie d’un préjudice moral distinct de celui découlant de son éviction illégale en raison du retard pris par le Centre national de la recherche scientifique pour exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 juin 2016, qu’il évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 11 avril 2024, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par le cabinet d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à l’annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023, au rejet des demandes indemnitaires de M. B ou, à titre subsidiaire, à ramener les prétentions indemnitaires de M. B à de plus justes proportions et à mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les sommes que M. B aurait dû percevoir pendant la période d’éviction illégale, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2018, s’élèvent à 170 732,16 euros ;
— si M. B se prévaut d’une revalorisation triennale de rémunération et sollicite à ce titre la somme de 49 813 euros, la circulaire du 12 mars 2013 relative à l’emploi des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique prévoit seulement une réévaluation triennale de la rémunération des agents en contrat à durée indéterminée, mais non nécessairement une augmentation de cette rémunération ; M. B n’avait pas de chance sérieuse de bénéficier de cette augmentation ; à titre subsidiaire, s’il était retenu que M. B avait eu une chance sérieuse de bénéficier d’une telle augmentation, sa rémunération mensuelle nette aurait été de 2 371,28 euros du 30 juin 2012 au 30 juin 2015, soit un montant total de 85 366,08 euros ; à compter du 30 juin 2015, cette rémunération aurait pu être augmentée de 6,3% au maximum, soit 2 499,51 euros nets mensuels du 30 juin 2015 au 30 juin 2018, donc un montant total de 89 982,36 euros nets sur cette période ; au total, M. B aurait perçu au maximum 175 348,44 euros ; durant la période d’éviction illégale, du 30 juin 2012 au 30 juin 2018, M. B a perçu 173 278,15 euros ; ainsi, à titre principal, M. B ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de sa perte de revenus, dès lors qu’il aurait dû percevoir la somme de 170 732,16 euros et a perçu 172 278,15 euros de revenus de remplacement ; à titre subsidiaire, en retenant la revalorisation triennale maximale, son préjudice s’élèverait à 2 070,29 euros ;
— si M. B demande réparation des pertes de revenus actuelles et futures qu’il indique subir à raison du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé le 23 mai 2018, ces préjudices ne sont pas imputables à l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 portant refus de conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; en tout état de cause, la rémunération brute mensuelle de M. B a été portée à 3 051,80 euros au 1er juillet 2022, puis à 3 097,58 euros au 1er juillet 2023 ;
— le préjudice relatif aux pertes du régime de retraite n’est pas certain ; en tout état de cause, M. B a cotisé pour ses droits à la retraite en tant que professeur des écoles ;
— s’agissant des frais de formation professionnelle, M. B n’établit ni même n’allègue avoir demandé en vain l’aide individuelle à la formation professionnelle ; ce préjudice est sans lien avec la décision du 3 octobre 2012 ;
— le préjudice de promotion sociale dont il est demandé réparation n’est pas certain, dès lors qu’aucune condition d’âge n’est exigée pour candidater aux concours de chargé de recherche ; le préjudice résultant de la stagnation de sa renommée scientifique n’est pas suffisamment certain ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence que M. B impute à l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 ne sont pas établis, l’intéressé ayant durant la période d’éviction été professeur des écoles ;
— si M. B demande réparation d’un préjudice relatif au retard d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juin 2016, il n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct des précédents.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n°80-31 du 17 janvier 1980 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Comolet, représentant le Centre national de la recherche scientifique.
Considérant ce qui suit :
1. Du 16 février 2005 au 1er janvier 2007, M. B a accompli un travail de recherche en qualité de « chercheur post-doctoral » au sein du centre de recherche en biochimie macromoléculaire du Centre national de la recherche scientifique, à Montpellier (Hérault). Il a ensuite été recruté par le Centre national de la recherche scientifique comme chercheur contractuel entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du Centre national de la recherche scientifique, à Montpellier. Par une décision du 3 octobre 2012, le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a refusé de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif qu’il ne remplissait pas la condition de six années de services publics effectifs accomplis auprès du Centre national de la recherche scientifique, exigée par l’article 8 de la loi susvisée du 12 mars 2012. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°14MA01883 du 24 juin 2016, qui a en outre enjoint au Centre national de la recherche scientifique de proposer à M. B de signer un contrat à durée indéterminée dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Le Centre national de la recherche scientifique s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et par une décision n°402913 du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté ce pourvoi. Par un courrier 23 mai 2018, reçu le 12 juin 2018, le Centre national de la recherche scientifique a, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juin 2016, proposé à M. B de conclure un contrat à durée indéterminée, ce que l’intéressé a accepté dans son principe par un courrier du 25 juin 2018, tout en demandant à ce que ce contrat ne prenne effet qu’au 1er septembre 2019, pour lui permettre de solliciter auprès des services du rectorat de l’académie de Montpellier un détachement et pour poursuivre un projet d’établissement engagé. Par un courrier du 9 août 2018, le Centre national de la recherche scientifique a accepté cette demande. Ce contrat de travail à durée indéterminée a finalement été conclu entre le Centre national de la recherche scientifique et M. B le 11 mars 2019 et l’intéressé a repris ses fonctions de chercheur en biologie au Centre national de la recherche scientifique, à Montpellier, le 1er septembre 2019, par la voie du détachement. Par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné le 28 décembre 2020, M. B a saisi le Centre national de la recherche scientifique d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 et du retard pris par le Centre national de la recherche scientifique pour exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juin 2016. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 12 mai 2023, a condamné le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme totale de 43 583,01 euros en réparation des préjudices subis, a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices et le Centre national de la recherche scientifique demande par la voie de l’appel incident l’annulation de celui-ci, en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions de M. B.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique :
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par un arrêt du 24 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a refusé de proposer un contrat à durée indéterminée à M. B au motif que l’intéressé justifiait, au 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, de plus de 6 ans de services publics effectifs auprès du Centre national de la recherche scientifique au cours des 8 dernières années au sens de l’article 8 de cette loi. Le pourvoi formé par cet établissement a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n°402913, de sorte que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juin 2016 est devenu définitif. Ainsi, l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique.
3. En second lieu, dans son arrêt du 24 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé la décision du 3 octobre 2012, a enjoint au Centre national de la recherche scientifique de proposer à M. B de signer un contrat à durée indéterminée dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Il est toutefois constant que cette proposition n’a été adressée à M. B que près de deux années plus tard, par courrier du 23 mai 2018, reçu le 12 juin 2018. Ce retard d’exécution de l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. L’indemnité due doit prendre en compte dans son évaluation la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
S’agissant des pertes de revenus pendant la période d’éviction illégale :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’annulation de la décision du 3 octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Marseille et du rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par le Conseil d’Etat, par courrier du 23 mai 2018, réceptionné le 12 juin 2018, le Centre national de la recherche scientifique a proposé à M. B la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chercheur contractuel. Invité à faire connaître sa décision dans les quinze jours, M. B, qui après son éviction avait été nommé professeur des écoles titulaire, a sollicité le report de la reprise de ses fonctions au 1er septembre 2019 afin d’obtenir de la part des services de l’éducation nationale un détachement auprès du Centre national de la recherche scientifique et d’achever la mise en œuvre d’un projet éducatif dans lequel il s’était investi et engagé pour l’année scolaire 2018-2019. M. B fait valoir que la période d’éviction illégale court ainsi jusqu’au 1er septembre 2019, date à laquelle il a effectivement repris ses fonctions au Centre national de la recherche scientifique. Toutefois, s’il soutient que la date butoir pour solliciter son détachement était fixée réglementairement au 31 mars 2018, il résulte de la note de service publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°43 du 14 décembre 2017 qu’il lui était possible de présenter sa demande de détachement après le 31 mars 2018, sur justification. De plus, sa volonté de poursuivre le projet éducatif dans lequel il s’était engagé dans ses fonctions de professeur des écoles relève d’un choix personnel et ne saurait être regardée comme imputable au Centre national de la recherche scientifique. Enfin, si M. B soutient que le délai pour démissionner de ses fonctions de professeur des écoles aurait été de quatre mois, il est constant qu’il n’a pas sollicité sa démission mais a fait l’objet d’un détachement. Dans ces conditions, la période d’éviction illégale de M. B doit être fixée du 1er juillet 2012, date de l’échéance de son précédent contrat à durée déterminée signé le 20 décembre 2011, au 30 juin 2018, date de fin de l’année scolaire 2017-2018.
6. M. B sollicite le versement de la somme de 115 701,68 euros en réparation de la perte de revenus subie entre le mois de juillet 2012 et le mois d’août 2019. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la période d’indemnisation ne saurait s’étendre au-delà du 30 juin 2018. Pour déterminer le montant de la perte de revenus ainsi subie entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2018, en application de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, il convient tout d’abord de déterminer la rémunération nette que M. B aurait perçue au Centre national de la recherche scientifique durant cette période. A ce titre, il résulte de l’instruction que la rémunération des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique est déterminée selon une grille indiciaire, ayant notamment évolué entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2017. De plus, pour déterminer le montant de la rémunération nette que M. B aurait dû percevoir pendant la période d’éviction litigieuse, il y a lieu de tenir compte des évolutions de la valeur du point d’indice intervenues en particulier les 1er juillet 2016 et 1er février 2017. Enfin, M. B se prévaut de la chance sérieuse qu’il avait de bénéficier d’une revalorisation triennale de sa rémunération de 6,3% par échéance, soit en l’espèce 12,99% pour l’ensemble de la période considérée, en vertu de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et reprise dans la circulaire du 12 mars 2013 relative à l’emploi des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique. Si M. B n’établit pas qu’il avait une chance de sérieuse de voir sa rémunération augmenter de 6,3% à chaque réévaluation triennale, ce taux correspondant à l’augmentation maximale prévue par la circulaire du 12 mars 2013, il résulte en revanche de l’instruction qu’il avait une chance sérieuse de voir sa rémunération augmenter au taux moyen, à chaque échéance triennale.
7. L’état de l’instruction ne permettant pas à la cour de déterminer le montant de la rémunération nette que M. B aurait dû percevoir de la part du Centre national de la recherche scientifique entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2018 en tenant compte de l’application de la grille indiciaire applicable aux chercheurs contractuels, des revalorisations de la valeur du point d’indice et de la revalorisation triennale au taux moyen telles qu’énoncées au point précédent, qui sera nécessairement supérieure à celle de 170 732,16 euros retenue par les premiers juges, il y a lieu de renvoyer M. B devant le Centre national de la recherche scientifique pour qu’il procède à la détermination du montant total de ces revenus nets et à la liquidation de l’indemnité due à l’intéressé, en déduisant du montant total des revenus nets ainsi déterminés la somme de 135 206,49 euros, correspondant à l’ensemble des allocations et rémunérations nettes perçues par M. B entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2018.
S’agissant du préjudice de retraite :
8. M. B demande l’indemnisation des pertes actuelles du régime de retraite, ainsi que des pertes actuelles du régime complémentaire de retraite en faisant valoir que la perte des revenus résultant de la période d’éviction illégale conduira à retenir un montant de revenus moindre, compte tenu de la moyenne des salaires qu’il a perçus au cours de ses vingt-cinq meilleures années d’emploi. Toutefois, la reconstitution de carrière d’un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l’absence d’intervention de la décision illégale et par suite le versement par l’employeur des cotisations correspondantes. Ainsi, la reconstitution des droits à pension de retraite découlant de l’annulation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille précité du 24 juin 2016, de la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a refusé de proposer un contrat à durée indéterminée à M. B, relève de l’exécution de cet arrêt selon la procédure prévue à l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
S’agissant des préjudices financiers depuis la conclusion du contrat à indéterminée :
9. Si M. B demande réparation des pertes de revenus qu’il estime subir depuis la reprise de ses fonctions au Centre national de la recherche scientifique le 1er septembre 2019 et de pertes de retraite futures, à les supposer établis, ces préjudices ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes commises par le Centre national de la recherche scientifique à raison d’une part, de l’illégalité de la décision du 3 octobre 2012 et, d’autre part, du retard d’exécution de l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille.
S’agissant des frais de formation :
10. M. B demande réparation du préjudice résultant du coût de formation qu’il a dû engager pour assurer sa reconversion professionnelle après son éviction du Centre national de la recherche scientifique. Il résulte de l’instruction que le coût de cette formation laissé à sa charge, qu’il n’aurait pas engagé s’il n’avait pas été évincé, s’élève à la somme de 727,48 euros, que le Centre national de la recherche scientifique doit être condamné à verser à M. B.
S’agissant du préjudice de carrière :
11. M. B se prévaut d’un préjudice de carrière découlant d’une perte de chance sérieuse d’être nommé directeur de recherche et chargé de recherche. S’il résulte de l’instruction qu’il a été contraint, à son retour au sein du Centre national de la recherche scientifique, de suivre des formations de remise à niveau et n’a pu produire de travaux de recherches durant sa période d’éviction illégale, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait perdu, du fait de son éviction du service, une chance sérieuse d’être nommé directeur de recherche, au regard des mérites scientifiques comparés des candidats présentant leur candidature. De plus, si M. B soutient ne plus avoir aucune chance d’être nommé chargé de recherche ou directeur de recherche compte tenu de son âge, ainsi que le fait valoir le Centre national de la recherche scientifique, aucune condition d’âge n’est prévue en la matière. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à l’indemnisation de son préjudice de carrière doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
12. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de son éviction illégale du Centre national de la recherche scientifique et du retard d’exécution de l’injonction prononcée par la cour administrative de Marseille. A ce titre, il y a lieu de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme globale de 8 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Centre national de la recherche scientifique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. B une indemnité correspondant à ses pertes de revenus pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2018, déterminée dans les conditions fixées aux points 6 et 7 du présent arrêt. M. B est renvoyé devant le Centre national de la recherche scientifique pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné à verser à M. B la somme de 8 727,48 euros en réparation de son préjudice moral, de ses troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice financier résultant des frais de formation engagés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2101882 du 12 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le Centre national de la recherche scientifique versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01716
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-31 du 17 janvier 1980
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Code de justice administrative
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