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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2023, N° 2003978, 2106534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907883 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une bâtisse sise lieu-dit « Col de Rous d’en Haut », sur le territoire de la commune de Sentein ainsi que la décision du 8 juin 2020 rejetant son recours gracieux et l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation, de la restructuration et de la restauration d’un corps de bâtiment d’habitation sur le même terrain d’assiette, et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 juillet 2021.
Par un jugement nos 2003978, 2106534 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 4 décembre 2024, Mme B, représentée par la SELARL Item Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 de la préfète de l’Ariège, la décision du 8 juin 2020 rejetant son recours gracieux, l’arrêté du 17 mai 2021 de la préfète de l’Ariège et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de délivrer, le cas échéant sous astreinte, les permis de construire sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige se situe en continuité d’un groupe de constructions situées sur une unité foncière contiguë ;
— ils méconnaissent les dispositions de ce même article dès lors que ses projets consistent en une extension limitée de la construction existante, dans les limites de l’emprise des constructions originelles, et qu’ils peuvent en outre être regardés comme une adaptation au sens de ces dispositions pour permettre la conservation du bâtiment existant ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que ses projets ne portent pas atteinte au paysage montagnard et que les arrêtés ne se fondent pas sur une appréciation de la nécessité de préserver les terres en cause au regard de leur rôle et de leur place dans le système d’exploitation local ni n’ont pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ;
— ses projets répondent aux conditions prévues par l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, de telle sorte que la préfète de l’Ariège aurait dû d’office examiner sa demande sur le fondement de ce texte et lui accorder les permis de construire sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2019, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une bâtisse sise lieu-dit « Col de Rous d’en Haut », sur le territoire de la commune de Sentein (Ariège) classée en zone de montagne. Par un arrêté du 13 février 2020, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande. Le 8 juin 2020, elle a également rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision. Le 16 mars 2021, Mme B a déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant le même terrain d’assiette, en vue de la réhabilitation, de la restructuration et de la restauration d’un corps de bâtiment d’habitation sur son emprise originelle. Par un arrêté du 17 mai 2021, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande. Le 19 septembre 2021, elle a également implicitement rejeté le recours gracieux formé par la requérante le 19 juillet 2021 contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et des décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122 5-1 du même code prévoit que : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ». Aux termes de l’article L. 122-6 de ce code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / () b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à supposer que les constructions situées au niveau du hameau du « Col de Rous d’en Bas » constituent un groupe d’habitations existantes au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3, le terrain d’assiette des projets est à une distance non contestée d’environ 130 mètres de ces dernières situées en contrebas. Dans ces conditions, et alors même qu’une piste carrossable permet de rejoindre ce groupe d’habitations depuis la propriété de la requérante et que le terrain d’assiette est raccordé aux réseaux, le projet ne peut être regardé comme étant en continuité de ce groupe d’habitations existantes ni comme s’insérant dans ce groupe. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le lieu-dit « Col de Rous d’en Haut » est composée de constructions, pour la plupart à l’état de ruine, espacées les unes par rapport aux autres. Par suite, ce lieu-dit, situé en zone d’urbanisation diffuse, ne peut pas être regardé comme un groupe de constructions existantes avec lequel le projet serait en continuité ou dans lequel il viendrait s’insérer. Ainsi, la préfète de l’Ariège a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, estimer que les projets ne se situaient pas en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme autorisent l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, même implantées en discontinuité de l’urbanisation existante. L’extension d’une construction existante doit être regardée comme présentant un caractère limité dès lors qu’elle en constitue un simple agrandissement au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des demandes de permis de construire du 16 octobre 2019 et du 16 mars 2021, que le terrain d’assiette des projets comporte une maison à deux étages sur laquelle sont accolés de chaque côté des bâtiments à l’état de ruines qui ne comportent plus de murs porteurs. Il ressort également des pièces du dossier que les projets consistent en une réhabilitation, une restructuration et une restauration de cette maison d’habitation ainsi qu’en une extension de cette dernière sur les ruines de la construction originelle avec, d’un côté, la réalisation d’une terrasse et, de l’autre côté, la construction en extension d’une maison « jumelle ». S’il est constant que les projets ainsi définis aboutissent à une augmentation de la surface de plancher totale d’environ 9 mètres carrés, soit environ 9 % de plus que l’existant, ils suppriment 28,16 m² de surface de plancher au niveau du 2ème étage de la maison d’habitation existante pour créer 36,94 m² de surface de plancher au niveau des extensions prévues sur les bâtiments à l’état de ruine. En outre, les projets entraînent une augmentation de l’emprise au sol d’environ 88 mètres carrés, soit une hausse de 193 % environ par rapport à l’existant dès lors que, contrairement à ce soutient l’appelante, seule l’emprise au sol de la maison d’habitation existante doit être prise en compte pour le calcul de leur emprise, peu importe à cet égard que les projets s’insèrent dans les limites de l’emprise de la construction originelle. Dans ces conditions, eu égard à leurs tailles propres, leurs proportions par rapport à la construction existante et la nature des modifications apportées, les projets ne peuvent être regardés comme une extension limitée de la construction existante au sens des dispositions précitées.
7. D’autre part, si Mme B soutient que les projets ne constituent qu’une adaptation destinée à conforter le bâti existant, ils consistent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en une réhabilitation, une restructuration et une restauration de cette maison d’habitation ainsi qu’en une extension significative de cette dernière sur les ruines de la construction originelle avec d’un côté la réalisation d’une terrasse et de l’autre côté, la construction en extension d’une maison « jumelle » avec une augmentation de l’emprise au sol de 193 % par rapport à l’existant. Par suite, et alors même que les projets permettraient de consolider le bâtiment existant et n’excèderaient pas les limites de l’emprise originelle de l’ensemble immobilier aujourd’hui partiellement effondré, ils ne peuvent être regardés comme une adaptation au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 6 du présent arrêt que la préfète de l’Ariège a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les projets n’entraient pas dans les exceptions à l’obligation de construction en continuité avec l’urbanisation existante prévues par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
10. Il ressort des termes des arrêtés de refus de permis de construire en litige que la préfète de l’Ariège, après avoir cité les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, s’est bornée à indiquer que les parcelles sont sises dans un vaste espace naturel et forestier qu’il convient de préserver conformément à cet article. La représentante de l’Etat ne peut être ainsi regardée comme ayant apprécié la nécessité de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestière au sens et pour l’application de ces dispositions. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette des projets en litige s’implante dans une vaste zone à dominante agricole, il supporte déjà une maison d’habitation et les parcelles en cause ne sont d’ailleurs pas inscrites au registre parcellaire graphique des exploitations agricoles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets porteraient atteinte aux paysages. Par suite, la préfète de l’Ariège n’a pu légalement opposer aux projets en litige la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance des permis de construire sollicités.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ariège aurait pris les mêmes arrêtés si elle ne s’était fondée que sur les motifs tenant à l’absence de continuité avec l’urbanisation existante et à la circonstance que les projets n’entrent pas dans le champ des exceptions à l’obligation de construction en continuité avec l’urbanisation existante prévues par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
13. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond à ces conditions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de l’article précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
14. Il ressort tant des photographies jointes au dossier, que des mentions figurant sur les plans des dossiers de demandes de permis de construire déposés les 16 octobre 2019 et 16 mars 2021, et des propres écritures de la requérante, qu’il ne demeure pas l’essentiel des murs porteurs des bâtiments originels accolés à la construction existante. Par ailleurs, la seule présence des quatre murs en bon état de conservation de la construction existante ne permet pas de considérer que l’essentiel des murs porteurs de l’ensemble originel serait toujours présent, au sens des dispositions précitées. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, les projets consistent en une réhabilitation, une restructuration et une restauration de la construction existante ainsi qu’en une extension de cette dernière sur les ruines de la construction originelle avec, d’un côté, la réalisation d’une terrasse et, de l’autre côté, la construction en extension d’une maison « jumelle ». Dans ces conditions, les projets ne respectent les principales caractéristiques du bâtiment d’origine, au sens des mêmes dispositions. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le projet respecterait les conditions prévues par l’article L. 111-23 précité et que la préfète de l’Ariège aurait dû lui accorder le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Sentein et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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