Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2023, N° 2104749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907884 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2104749 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité en considérant que la décision du préfet était suffisamment motivée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi, au regard des allégations erronées dans sa décision, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’ancien article L. 313-11 6°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a fondé sa décision notamment sur les conditions dans lesquelles son visa lui a été octroyé, alors que ce n’est pas prévu par les textes ; les dispositions de cet article présentent un caractère discriminatoire à l’égard des femmes et mères étrangères ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’ancien article L. 313-11 6°), quant aux liens qu’entretient le père de ses enfants avec ces derniers ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— subsidiairement, elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— et les observations de Me Santin, substituant Me Laclau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité malgache, née le 19 juillet 1971, est entrée en France, le 17 janvier 2020, munie d’un visa de 63 jours portant la mention « ascendante non à charge », valable du 15 janvier 2020 au 13 avril 2020. Elle a sollicité, le 15 septembre 2020, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de mère d’un enfant français sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 11 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont considéré à tort que l’arrêté attaqué était suffisamment motivé, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En vertu de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme A, mère de deux enfants français avec lesquels elle est entrée sur le territoire français dans le cadre d’une visite familiale, a détourné la procédure d’obtention de visa en omettant de signaler aux autorités son projet initial d’installation durable en France, et sur ce qu’elle n’apportait pas d’élément probant de nature à démontrer que l’auteur de la reconnaissance de paternité contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni ne produisait de décision de justice relative à une telle contribution. La décision attaquée mentionne en outre, après avoir fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, que Mme A ne justifiait pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français tels qu’ils pourraient justifier sa régularisation et disposait d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine, dont un enfant majeur issu d’une précédente relation. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas à être exhaustif dans la décision rendue sur les liens familiaux de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le second alinéa du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants de nationalité française, une fille née le13 février 2001 et un fils né le 23 octobre 2003, reconnus par leur père, M. , ressortissant français, auprès des autorités malgaches par acte enregistré le 20 février 2010, transcrit par les autorités françaises le 2 avril 2019, confirmation de la reconnaissance ayant été effectuée auprès de la mairie d’Angoulême le 18 janvier 2019. L’appelante n’établit pas la contribution effective de M. à l’entretien et à l’éducation de son fils, seul mineur à la date de la décision attaquée, par les pièces versées au dossier portant sur la période antérieure à la décision attaquée, qui établissent seulement l’existence de quelques contacts téléphoniques ou courriels, très irréguliers, entre M. et son fils. Ce dernier, dont il n’est pas établi qu’il serait venu à Madagascar rendre visite à Mme A et ses enfants, invoque des liens forts avec ses enfants, tout en admettant des contacts irréguliers et l’absence de paiement d’une pension alimentaire du fait de difficultés financières, tandis que les extraits de compte produits ne révèlent le versement de sommes au titre d’une pension alimentaire que postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le caractère discriminatoire n’est pas démontré, en considérant que M. , auteur de la reconnaissance de paternité des enfants de Mme A, ne contribuait pas à l’éducation et à l’entretien de ces derniers.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa sœur, de cousins et d’une nièce, et de sa fille majeure, son séjour présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent et elle n’établit pas ne pas disposer d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, avec ses enfants de nationalité française, et où réside un autre de ses enfants majeurs. Elle n’établit pas davantage que la nécessité pour son fils de rester en France du fait de l’état de santé qui résulte de l’accident de la route qu’il a subi à Madagascar en 2019, de sorte qu’il n’est pas fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, en dépit d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et d’attestations de voisins et de connaissances faisant état de ses qualités humaines et de son insertion, Mme A ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors par ailleurs qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à Madagascar, ainsi qu’il vient d’être dit. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, et eu égard aux conditions et au caractère récent du séjour en France de l’intéressée à la date de la décision attaquée, celle-ci n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A, de nationalité française, qui est son seul enfant mineur à la date de la décision contestée, a été victime d’un accident de la route à Madagascar en 2019, a subi en France une intervention afin de retirer des corps étrangers de sa joue gauche qui porte une cicatrice due à l’accident, et a fait l’objet d’examens pour un probable rhumatisme articulaire post-streptococcique. Il résulte en outre d’un certificat médical du 1er juillet 2023, certes postérieur à la décision attaquée, mais susceptible de révéler un état de fait antérieur, que l’intéressé présente épisodiquement mais régulièrement des crises d’angoisse type panique aiguë avec symptomatologie cardiorespiratoire. Toutefois, Mme A n’établit pas que les pathologies dont souffrait son fils à la date de la décision attaquée ne pouvaient être prises en charge à Madagascar, ni qu’elles feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Compte tenu par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, du caractère ténu des liens du fils de l’appelante avec son père de nationalité française, il n’est pas établi que l’intérêt supérieur de cet enfant n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
13. En sixième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la délivrance du titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisse être subordonnée aux conditions d’octroi du visa par lequel la requérante est entrée sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur ce que l’intéressée, en omettant sciemment de révéler son projet d’installation en France, a détourné la procédure d’obtention de visa, le préfet a commis une erreur de droit.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs tirés de ce que les conditions de l’article L. 313-11 6° n’étaient pas remplies et de ce que le refus ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . L’article 21 de ce traité dispose que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application « . Par ailleurs, le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles est encadré par l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
16. Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
17. Il ressort des écritures mêmes de Mme A que sa fille majeure travaille en vue notamment de subvenir aux besoins de sa mère et de son frère. Dès lors, la condition relative aux ressources suffisantes du parent qui assume la charge de l’enfant citoyen de l’Union n’est pas remplie. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que le fils de l’appelante était couvert par une assurance maladie appropriée, alors qu’au contraire, le certificat médical qu’elle produit du 19 février 2020, mentionne que son fils ne dispose pas de droits de sécurité sociale. Dès lors, Mme A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent, ressortissant d’un État tiers, en charge d’un enfant mineur citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Laclau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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