Rejet 5 avril 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2304422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255310 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304422 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C B, représenté par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1991 à Aklim (Maroc), est entré sur le territoire français pour la première fois le 6 juin 2019, muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en cette qualité valable du 9 septembre 2019 au 8 novembre 2020. Il est ensuite revenu en France à une date indéterminée et le 14 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suivant un avis favorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 16 novembre 2022, la préfète de Vaucluse lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, qui a ensuite été renouvelée pour une durée de trois mois. Le 9 août 2023, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et par un arrêté du 31 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 84-2023-10-24-00003 du 24 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. F A, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète et secrétaire général par intérim, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, « y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en raison de son état de santé, la préfète de Vaucluse s’est notamment fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 octobre 2023 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2022, M. B a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, laquelle a occasionné une fracture vertébrale avec paraplégie lors de l’impact, pour laquelle il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, la dernière consistant en une reprise pour corporectomie par voie antérieure réalisée le 20 avril 2022. Si M. B produit de nombreux documents faisant état d’une prise en charge tant physique que psychologique, il ressort toutefois de ces pièces, et en particulier du certificat établi le 27 juillet 2023 par le professeur E, exerçant ses fonctions dans le service de neurochirurgie du pôle neurosciences cliniques de l’hôpital de la Timone, à Marseille, que son état de santé a connu une amélioration significative, bien que des douleurs rachidiennes mécaniques et « relativement invalidantes » persistent. De plus, si M. B, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, présentait toujours au jour de l’arrêté litigieux des difficultés pour se déplacer, ainsi que des problèmes d’incontinence, il ne ressort cependant d’aucune des pièces versées au dossier qu’au jour de l’arrêté litigieux, le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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