Rejet 17 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2023, N° 2300045 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255324 |
Sur les parties
| Président : | Mme Teuly-Desportes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G A épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d’étranger malade dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300045 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 mai 2024 et 27 février 2025, Mme G A épouse C, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A épouse C n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les observations de Me Cazanave, représentant Mme A épouse C et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1963 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est entrée en France, le 1er novembre 2018, munie d’un visa de court séjour valable du 29 juillet 2018 au 24 janvier 2019. Le 18 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et le 6 mars 2020, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 septembre 2022. Le 5 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A épouse C relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse C en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 novembre 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 5 dans un contexte de vascularite à anticorps antineutrophiles des polynucléaires neutrophiles (ANCA) et anticorps antimyéloperoxydase (anti-MPO), maladie auto-immune rare diagnostiquée à son arrivée en France en 2018. Pour contredire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et établir qu’elle ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire, elle produit un certificat médical, établi le 22 décembre 2022 par le professeur E, anesthésiste réanimateur à l’institut de cardiologie d’Abidjan selon lequel " il n’est pas recommandé qu’elle soit en Côte d’Ivoire en raison de l’insuffisance du plateau technique pour traiter ce type de pathologie et les complications. (). De plus, en Côte d’Ivoire, la patiente habite à 150 [kilomètres] des centres de soins. Une prise en charge urgence serait très difficile et catastrophique « , un certificat, rédigé le 23 janvier 2019, par le docteur H, médecin à la polyclinique internationale de l’Indénié à Abidjan selon lequel » la prise en charge d’une telle pathologie notamment la gestion des complications ne peut être assurée avec efficacité en Côte d’Ivoire du fait du plateau technique déficient « , ainsi qu’un certificat médical établi le 1er avril 2023 par le docteur B, exerçant ses fonctions à Abidjan aux termes duquel » Si cette patiente devait revenir se faire suivre en Côte d’Ivoire, cela poserait le problème du suivi rénal et hématologique. Ce que je ne conseille pas, car le plateau technique ivoirien reste très déficient dans ces deux spécialités () et en cas de rechute, je ne pense pas qu’elle puisse bénéficier d’un suivi de bonnes qualités, surtout qu’elle vit à Aboisso à environ 200 km d’Abidjan () « . De plus, il ressort du certificat médical, établi, par le docteur F, praticien hospitalier du département de néphrologie et de transplantation d’organes au centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 8 décembre 2022, soit quelques jours après l’arrêté litigieux, mais relatif à un état de santé antérieur, que l’insuffisance rénale sévère dont souffre l’intéressée exige » un suivi régulier spécialisé en néphrologie, avec nécessité, dans le futur, de prise en charge en épuration extra-rénale ". Si en défense, le préfet soutient que de nombreux centres opérationnels de néphrologie et d’hémodialyse, bénéficiant de services de consultation et d’hospitalisation, existent en Côte d’Ivoire, en particulier dans les communes d’Abidjan et d’Aboisso, qui sont distantes d’une centaine de kilomètres et que le centre hospitalier régional d’Aboisso, inauguré le 21 octobre 2021, dispose d’une capacité de 198 lits, dont 150 d’hospitalisation, ainsi que d’un service de consultation complet et d’équipements de dernière génération, Mme A épouse C produit un courrier de ce centre hospitalier régional du 9 novembre 2023 selon lequel plus de 200 malades sont sur liste d’attente pour bénéficier d’une dialyse, faisant obstacle à la satisfaction de toutes les demandes de traitement. Eu égard au fait que l’intéressée souffrait au jour de l’arrêté litigieux d’une insuffisance rénale chronique de stade 5, soit le stade le plus avancé, qu’il était certain qu’elle devrait bénéficier de dialyses et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un accès effectif à de telles dialyses, les éléments produits par Mme A épouse C sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par le préfet sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cazanave, conseil de Mme A épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2300045 du 17 octobre 2023 et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cazanave, conseil de Mme A épouse C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G A épouse C, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Ordre public
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Maladie
- Tahiti ·
- Impôt ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Notification
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Apostille ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Bangladesh
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Libertés de circulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Règles applicables ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Qualités ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.