Désistement 22 avril 2024
Annulation 16 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2024, N° 2401240 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 1er août 2022.
Par une ordonnance n° 2401240 du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. C B, représenté par le cabinet d’avocats Accessit, agissant par Me Demersseman, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, reçue en préfecture le 1er août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, de lui délivrer un récépissé l’autorisant expressément à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’il a produit le justificatif de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture du Gard le 1er août 2022 ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour formée par M. B a été rejetée par un arrêté du 12 août 2022, lequel l’a également obligé à quitter le territoire français ; cet arrêté a été adressé à M. B par courrier expédié au 6 rue Jacqueline Bret-André, à Bagnols-sur-Cèze (Gard), mais a été retourné à la préfecture le 19 août 2022 pour « défaut d’accès ou d’adressage » ; l’adresse à laquelle ce pli a été expédié correspond à celle mentionnée par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour et l’intéressé n’a, par la suite, pas déclaré de changement d’adresse ; ainsi, la demande d’annulation formée le 22 avril 2024 est tardive et donc irrecevable ;
— M. B ne remplit pas les conditions prévues à L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ; ainsi, la commission du titre de séjour n’avait pas à être obligatoirement saisie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu n’est pas fondé, M. B ayant été mis à même de présenter des observations tant écrites qu’orales ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ainsi que le mentionne l’arrêté du 12 août 2022, il a été tenu compte de la situation personnelle de M. B et la possibilité d’une régularisation n’a pas été exclue d’emblée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 11 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B présentées devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet n’étant née, dès lors qu’une décision expresse de rejet a été édictée le 12 août 2022, soit avant l’expiration du délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision implicite étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juin 1996 à Laayoune (Maroc), est entré sur le territoire français le 24 mai 2019 muni d’un visa D « saisonnier » valable du 16 mai au 14 août 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2022. Le 10 mai 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour, cette fois en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 1er août 2022, il a de nouveau adressé au préfet une demande de changement de statut en qualité de conjoint de ressortissante française. M. B a sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 1er août 2022 et par une ordonnance du 22 avril 2024, dont il relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de première instance de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, qu’il indiquait avoir formée le 1er août 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé qu’en dépit d’une demande de régularisation, envoyée par courrier du greffe du tribunal, le 29 mars 2024, l’intéressé n’avait pas produit la décision contestée dans sa requête, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit les 29 mars et 3 avril 2024 un avis de réception des services postaux, comportant le tampon du bureau du courrier de la préfecture du Gard et la date du 1er août 2022. Ainsi, le requérant a produit la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, en rejetant comme manifestement irrecevable sa demande au motif qu’il n’avait pas produit l’acte attaqué, tel qu’exigé par ces dispositions, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable pour le motif indiqué ci-dessus et à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par deux courriers réceptionnés par les services de la préfecture du Gard les 10 mai et 1er août 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. S’il demande l’annulation de la décision implicite de rejet, qui serait, selon lui, née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande présentée le 1er août 2022, il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet que celui-ci a, par un arrêté du 12 août 2022, expressément rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Ainsi, en l’absence de silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de titre de séjour de M. B pendant un délai de quatre mois, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation d’une telle décision implicite, qui, à la date d’introduction de la requête, étaient dépourvues d’objet, sont irrecevables.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ».
8. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
9. En admettant même que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Gard du 12 août 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cet arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, a été libellé à l’adresse , que l’intéressé avait indiqué dans sa demande de titre de séjour. Le pli postal comportant cet arrêté, mentionnant les voies et délais de recours, a été retourné à la préfecture du Gard le 17 août 2022, revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et M. B ne soutient pas que l’adresse portée sur l’enveloppe comportait des inexactitudes ou qu’il aurait informé l’administration préfectorale d’un changement d’adresse. Ainsi, cette notification doit être regardée comme régulièrement effectuée. Par suite, la requête de M. B enregistrée au tribunal administratif de Nîmes le 29 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive et donc irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige présentées par l’intéressé tant en première instance qu’en appel.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes n° 2401240 du 22 avril 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions en appel y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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