Désistement 8 avril 2024
Annulation 12 avril 2024
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Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 avril 2024, N° 2401399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255318 |
Sur les parties
| Président : | Mme Teuly-Desportes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401399 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse du 8 avril 2024, enjoint au préfet de Vaucluse de procéder sans délai au réexamen de la situation de M. C et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le préfet de Vaucluse demande à la cour d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2024.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ;
— M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement est fondée sur le maintien de l’intéressé en situation irrégulière après l’expiration d’un visa, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur l’usage de faux documents, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, et des mémoires en communication de pièces enregistrés le 20 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 2 février 2025 M. A C, représentée par Me Gambarelli, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 12 avril 2024 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes, à ce que l’injonction prononcée par le tribunal soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés ;
— c’est à bon droit que le premier juge a annulé les décisions du 8 avril 2024 sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les moyens qu’il a soulevés dans le cadre du recours première instance sont fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de Me Gambarelli, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 11 mai 1988, est entrée en France le 15 janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés du 8 avril 2022. Le préfet de Vaucluse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation :
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal a retenu, pour annuler les arrêtés du 8 avril 2024, que l’obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts d’intérêt public en vue desquels elle avait été prise.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 15 janvier 2020, accompagné de son épouse, compatriote, et de leurs deux enfants, alors âgés de 3 ans, et que la famille ainsi composée s’est installée, à son arrivée, dans la commune de Cadenet (Vaucluse), où résident la sœur de Mme C, titulaire d’une carte de résident, le mari de celle-ci et leurs deux enfants. Les pièces produites par l’intéressé, notamment les contrats de bail, les certificats de scolarité et les attestations de voisins et habitants de Cadenet produits par l’intéressé, établissent la résidence effective et continue de M. C et de sa famille dans cette commune depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, M. C, qui a entamé en septembre 2023, avec son conseil, la constitution d’un dossier en vue sa régularisation, justifie avoir continûment exercé une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment à compter de juin 2022 jusqu’à la rupture de son contrat de travail lié à l’usage de faux documents d’identité. Cet usage de faux, isolé, qui porte sur des faits ayant eu lieu dix-huit mois auparavant, n’a pas donné lieu à des poursuites judiciaires à l’encontre de M. C, lequel a, d’ailleurs, exprimé ses regrets lors de l’audience devant le premier juge. Enfin, M. C, qui maîtrise la langue française, justifie, en particulier, par les nombreuses attestations d’habitants de la commune, outre celles des professeurs des écoles de ses enfants et du président de l’association locale Crescendo Music Coaching, de sa particulière intégration et de son implication dans la communauté locale. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, M. C doit être regardé comme justifiant avoir désormais placé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C, dont la présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public du seul fait de l’usage évoqué ci-dessus d’un faux document d’identité, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 8 avril 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Il n’est pas contesté par le préfet de Vaucluse qu’aucun titre de séjour n’a été délivré à M. C en exécution du jugement d’annulation contesté. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de lui octroyer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une quelconque astreinte.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée à Me Gambarelli.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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