Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées avait rejeté sa demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité au titre des infirmités « troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil » et « syndrome subjectif des traumatisés crâniens », d’ouvrir ses droits à pension militaire d’invalidité à compter du 24 août 2016, date d’enregistrement de sa demande et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Par un jugement n°1906882, rendu le 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé, le 25 juillet 2022, la décision du 25 octobre 2018 refusant d’attribuer à M. B… une pension militaire d’invalidité et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, a rejeté sa demande d’ouverture du droit à pension militaire d’invalidité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 21 février 2024 et le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Petitgirard, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner une expertise confiée à un expert psychiatre ou neuropsychiatre avec la mission de se prononcer sur le lien entre les troubles cognitifs et psychiatriques et le traumatisme crânien qu’il a subi le 14 décembre 2006 ;
3°) de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de pension militaire d’invalidité au taux de 20% ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, l’expert neurologue, n’ayant pas disposé des compétences requises pour apprécier les répercussions psychologiques du traumatisme crânien subi le 14 décembre 2006 ;
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les symptômes de dysarthrie sont apparus dès le 24 janvier 2008 et non en 2010 ;
— le lien de causalité entre le syndrome subjectif du traumatisé crânien imputable et l’accident de saut en parachute survenu en 2006 doit être retenu, et ce, avec un taux d’invalidité de 20%.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars et le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la date de clôture d’instruction a été reportée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Par une décision du 31 mai 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré en service dans l’armée de terre, le 7 janvier 1997, au sein du 3ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine et a été rayé des contrôles le 3 novembre 2012, alors qu’il détenait le grade de caporal-chef. Le 14 décembre 2006, il a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance survenu dans le cadre du service, lors d’une séance de saut programmée sur la zone de Castres (Tarn), sa tête ayant « violemment heurté des cailloux » à la réception. Par une première demande, enregistrée le 26 avril 2010, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre des infirmités « troubles neurologiques : asthénie, troubles amnésiques, dysarthrie, endormissement, céphalées » et « syndrome subjectif des traumatisés crâniens » qu’il estimait imputables à l’accident de service du 14 décembre 2006. Par une décision du 28 novembre 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif, d’une part, que le taux d’invalidité résultant de ses troubles neurologiques, évalué à 20 %, était inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l’ouverture du droit à pension s’agissant d’une maladie contractée en temps de paix, d’autre part, que l’infirmité alléguée résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens était inexistante. Le 24 août 2016, M. B… a présenté une nouvelle demande de pension au titre des infirmités « aggravation de la dysarthrie » et « apparition de troubles obsessionnels compulsifs à la suite du traumatisme crânien », complétée le 19 septembre suivant, au titre des infirmités « altération de la mémoire », « dysarthrie de type spastique » et « troubles du sommeil ». Par une décision du 25 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande pour les infirmités « troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil » et « syndrome subjectif des traumatisés crâniens », au motif, d’une part, que le taux d’invalidité résultant de ses troubles neurologiques, évalué à 20 %, était inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l’ouverture du droit à pension s’agissant d’une maladie contractée en temps de paix et que cette infirmité, sans relation médicale avec l’accident de service du 14 décembre 2006, n’était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption et d’autre part, au motif que l’infirmité alléguée résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens était inexistante. Par un jugement, rendu le 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées avait rejeté la demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale. Le 24 mars 2023, le rapport d’expertise a été déposé. M. B… relève appel du jugement, rendu le 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de l’expertise :
2. A l’appui du moyen tiré de la contestation du déroulement de l’expertise, ordonnée par le tribunal, le 25 juillet 2022, M. B… ne se prévaut en appel d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement contesté.
En ce qui concerne le droit à pension :
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; (…) ». Selon l’article L. 3 du même code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité bénéficie à l’intéressé (…). / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…) ». Selon l’article L. 4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d’infirmité unique ;40 % en cas d’infirmités multiples. (…). »
5. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. En outre, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques.
6. D’une part, si M. B… a invoqué, le 24 août 2016, dans le cadre de sa demande de pension militaire d’invalidité, l’aggravation d’un syndrome post-commotionnel avec céphalées et troubles du sommeil, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise, ordonnée le 25 juillet 2022 par le tribunal administratif de Toulouse et dont les conclusions ont été remises le 24 mars 2023, qu’aucune anomalie ni hémorragie séquellaire n’ont été mises en exergue par les examens pratiqués avec l’imagerie par résonance magnétique. En outre, l’expert écarte tout lien de ce syndrome avec l’accident subi le 14 décembre 2006 en raison du délai d’apparition des symptômes, près de quatre ans après l’accident, alors que, selon le guide-barème, ce syndrome, pour être qualifié de spécifique aux traumatisés crâniens, se déclare « dans les suites proches du traumatisme ». En admettant même que de tels troubles, comme l’hypersomnie, soient apparus en 2008, ce que ne reflète pas, au demeurant, les mentions portées au livret militaire de l’intéressé, un tel délai d’apparition, de plus de deux années, ne permet pas davantage de retenir un tel lien de causalité. S’agissant du trouble du langage, l’expert se fonde notamment sur le rapport d’expertise médico-légale, établi le 7 janvier 2011, pour indiquer que celui-ci remonte à l’enfance et n’a donc aucun lien avec le traumatisme crânien. Enfin, selon les mêmes conclusions expertales, les troubles obsessionnels compulsifs dont souffre M. B… sont d’origine psychiatrique et ne peuvent être reliés à l’accident de service. Ainsi, en l’absence de pièces médicales nouvelles de nature à remettre en cause l’expertise, ordonnée par le tribunal, les infirmités « troubles neurologiques : asthénie, troubles du sommeil à type de désorganisation du sommeil » comme le « syndrome subjectif des traumatisés crâniens » ne peuvent être regardées comme imputables au service. Il suit de là que M. B… n’établit pas qu’il remplirait les conditions figurant aux articles L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre cités au point 4.
7. D’autre part, si M. B… a fait état devant le juge de première instance de comptes-rendus de consultation des 9 janvier et 28 juin 2023, rédigés par un médecin psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué de Villenave d’Ornon (Gironde) retenant un état de stress post-traumatiques, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette infirmité désormais alléguée aurait fait l’objet d’une demande de pension militaire. M. B… ne peut, dès lors, prétendre à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité au titre de cette infirmité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale qui, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ne présente pas un caractère utile, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à titre subsidiaire tenant à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. (…) ».
10. En application de ces dispositions, ainsi que l’ont au demeurant fait les premiers juges, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, le 25 juillet 2022, liquidés et taxés à la somme totale de 1 926 euros, par ordonnance de la présidente du tribunal le 13 avril 2023, à la charge définitive de l’Etat.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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