Rejet 18 octobre 2023
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 octobre 2023, N° 2305820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377472 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2305820 du 18 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2023 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre le paiement des entiers dépens du procès, le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est irrégulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne prévoyant le droit d’être entendu, tel qu’il résulte des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées- Orientales, qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 16 septembre 2024, dans l’application Télérecours, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 janvier 2000, est irrégulièrement entré en France, en 2021, selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 7 avril 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Perpignan, le 3 avril 2023 avec une levée d’écrou au 23 octobre 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs aux termes desquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le premier juge en ne retenant pas l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par la mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… est entré en France sans être détenteur d’un visa. Il n’établit pas être entré régulièrement et entre donc dans le champ d’application des dispositions du 1° de cet article dès lors qu’il est constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, compte tenu de la gravité des faits de violence à l’encontre de son ancienne conjointe et de leur caractère récent, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu également retenir la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, ce dernier se trouvait dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels l’autorité compétente peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En revanche, l’appelant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de renseignements, complétée le 3 octobre 2023, lors de l’audition de M. B… au centre pénitentiaire de Perpignan, que celui-ci, assisté d’un interprète, a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sur sa nationalité, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur ses moyens d’existence et a été mis à même d’exposer sa situation au regard de son droit au séjour. En outre, expressément avisé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, M. B… a précisé qu’il souhaitait rester en France et ne pas retourner en Algérie. Si l’appelant soutient qu’il n’a pas été en mesure, alors qu’il était encore écroué, d’exposer les raisons précises pour lesquelles il souhaitait rester sur le territoire, et notamment son intention de se marier à l’issue de sa levée d’écrou, cette seule circonstance ne saurait caractériser un élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision au regard de sa situation, M. B… se trouvant dans les cas prévus aux 1° et 5° du code de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels l’autorité compétente peut légalement prononcer une mesure d’éloignement. Au surplus, à supposer que son intention de se marier soit constitutive d’un élément susceptible d’influer sur la décision du préfet des Pyrénées-Orientales, l’appelant, qui ne verse au débat qu’une publication de mariage et une attestation de contrat d’électricité à leurs deux noms, rédigés, d’après leurs propres déclarations, le 8 novembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté en litige, ne produit toutefois aucun document susceptible d’établir l’ancienneté de sa relation. Enfin, il fait valoir qu’il a rencontré sa compagne dans le cadre de visites au parloir, ce qui, à le supposer établi, ne permet pas davantage de justifier d’une relation suffisamment ancienne pour être regardé comme un élément pertinent de nature à influer sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et aux conséquences que cette mesure emporte sur sa situation personnelle et familiale, M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il était sur le point de se marier. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l’ancienneté de sa relation avec sa partenaire. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 21 ans et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Au surplus, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’une condamnation d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée d’un an pour des faits de violences sur sa compagne ou conjointe, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et port d’arme de catégorie D. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été énoncée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l’atteinte excessive du droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
12. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée en ce qu’elle le prive de voir sa compagne, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière l’a accompagné en Algérie, le 10 novembre 2023, M. B… n’établit pas la disproportion ainsi alléguée.
13. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, M. B… n’est en tout état de cause, pas fondé à en solliciter le remboursement.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alinéa 2 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renvoi de conclusions à la juridiction compétente ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Poste ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Profit ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Injonction ·
- Extensions ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Village
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Test ·
- Conseil d'administration ·
- Tableau
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.