Rejet 27 mars 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2024, N° 2400959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2400959 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 et le 30 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement, rendu le 27 mars 2024, dans toutes ses dispositions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour qui était, à la date de l’arrêté en litige, en cours d’instruction ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— en l’absence de risques de fuite, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo, né le 27 mars 1976, est entré sur le territoire français, le 18 juillet 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 17 au 21 juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée, le 23 juillet 2019, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 12 juin 2020, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a fait l’objet, le 16 février 2024, d’un contrôle d’identité dans l’enceinte de la gare de Sète (Hérault) et n’a pu établir la régularité de son séjour dans le cadre de la mesure de retenue administrative qui a suivi ce contrôle. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement n°2400959 du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les 1° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Le préfet de l’Hérault y mentionne les éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A… sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, à savoir que ce dernier a déclaré être entré en France, le 18 juillet 2017, avec un visa sans l’établir, que sa demande d’asile a été rejetée, le 23 juillet 2019, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’arrêté précise également que M. A… a déclaré être pacsé sans donner l’identité de sa partenaire et avoir quatre enfants à charge résidant en République du Congo, qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays, que ses liens en France ne sont pas établis et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses quatre enfants. Par suite, et en dépit de l’absence de mention d’une demande de régularisation de sa situation, adressée par courriel à l’administration, le 26 avril 2022, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile, en l’absence de recours porté devant la Cour nationale du droit d’asile, il n’avait plus de droit de séjourner à ce titre sur le territoire français. Il suit de là qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut légalement prononcer une mesure d’éloignement sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 également visé.
En troisième lieu, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si M. A… justifie avoir déposé une telle demande le 26 avril 2022, il n’est pas fondé à soutenir que cette demande qui ne porte pas sur un titre de séjour de plein droit, ferait obstacle à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, au demeurant, près de deux ans plus tard, sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, d’autant qu’il admet, au surplus, qu’elle n’était pas complète. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le courriel automatique, qui lui a été adressé, le 9 janvier 2024, par le serveur automatisé de la préfecture de l’Essonne pour expliciter les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour en réponse à sa demande de rendez-vous démontrerait qu’il avait une demande de titre de séjour en cours et ne pouvait légalement être éloigné.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, M. A… se prévaut d’un séjour continu sur le territoire depuis juillet 2019. Pour autant, il ne justifie pas de sa résidence stable et habituelle sur le territoire français depuis lors notamment pour la période du mois de juillet 2019 au mois de janvier 2022. Si le requérant justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière, le 18 octobre 2019, l’attestation versée au dossier et rédigée, le 30 janvier 2024, par cette dernière ne fait état, à la date de l’arrêté en litige, que d’un hébergement à titre gratuit, M. A… ayant, en outre, déclaré à compter du mois de septembre 2022 une adresse à Montpellier, en lieu et place de l’adresse initiale dans le département de l’Essonne. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée, le 12 juin 2020, par le préfet du Loir-et-Cher. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses quatre enfants et n’établit pas, par les fiches de salaire portant sur un contrat à durée déterminée de dix-huit heures hebdomadaires pour la période de janvier 2022 à février 2023, une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été énoncée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. D’une part, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 de son jugement.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré, lors de son audition, le 16 février 2024, être hébergé chez un ami à Montpellier sans autre précision, ne dispose pas d’une résidence effective et permanente au sens et pour l’application des dispositions, citées au point 10, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même il produit en appel un passeport en cours de validité, il n’établit pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève que l’intéressé, qui allègue être présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2017, a indiqué être lié à une compatriote par un pacte civil de solidarité sans donner l’identité de cette dernière et avoir à charge quatre enfants résidant tous au Congo, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et précise que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis qu’il y est entré en juillet 2017, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, le caractère habituel de son séjour depuis cette date, par les documents versés aux débats, et n’allègue aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait échec à une précédente mesure d’éloignement décidée à son encontre, et ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France, à la date de l’arrêté contesté en n’ayant pas souhaité révéler l’identité de sa compatriote, partenaire de pacte civil de solidarité, conclu le 18 octobre 2019, et ses quatre filles à sa charge, résidant, selon des propres déclarations dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre n’est entachée d’aucune disproportion ni dans son principe ni dans sa durée. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Hérault.
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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