Annulation 7 novembre 2023
Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2023, N° 2100694 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377468 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle à compter du 1er janvier 2021, d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100694 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 7 décembre 2020, a enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. B… en vue d’un nouvel examen de son aptitude professionnelle à être titularisé dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreur d’appréciation en retenant que la décision du 7 décembre 2020 était entachée d’une erreur de fait ; malgré les connaissances et compétences de M. B…, en refusant des changements de service et de travailler sur les plages horaires rendues nécessaires par ses fonctions, l’intéressé n’a pas fait preuve d’adaptation et de disponibilité sur son poste ; sa fiche de poste faisait pourtant clairement apparaître qu’il serait amené à travailler la journée, la nuit, le week-end et les jours fériés et qu’il était soumis au décret du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de communication du dossier individuel, dès lors que la décision en litige constitue une mesure de licenciement en fin de stage ;
— ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les conclusions indemnitaires de la demande de M. B… sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Chapuis, conclut :
1°) à la confirmation du jugement ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 décembre 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il ne s’est pas vu communiquer son dossier individuel ;
— l’insuffisance professionnelle n’est pas établie, dès lors que ses appréciations en cours de stage mentionnent ses compétences professionnelles et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; son refus de changement d’emploi du temps, qui présente un caractère ponctuel, ne saurait justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— son licenciement vise à l’écarter du service en raison des contestations et plaintes qu’il a effectuées.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n°2008-1453 du 22 décembre 2008 ;
— le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a exercé les fonctions d’éducateur dans le centre éducatif fermé de Montfavet (Vaucluse) comme agent contractuel du 16 novembre 2015 au 1er octobre 2016. Ayant réussi le concours d’adjoint technique du ministère de la justice, il a été nommé adjoint technique « cuisine » stagiaire au sein du même centre à compter du 1er novembre 2017. Le 23 mars 2018, il a subi un accident de service et a été placé en congé de maladie jusqu’au 7 janvier 2020, puis du 1er février 2020 au 2 juin 2020. A compter du 4 juin 2020, il a poursuivi l’exercice de ses fonctions au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif d’Avignon (Vaucluse). Par un arrêté du 7 décembre 2020, pris après avis de la commission administrative paritaire du 25 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de M. B… en vue d’un nouvel examen de son aptitude professionnelle à être titularisé dans un délai de deux mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
3. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté en litige, les premiers juges ont retenu qu’il reposait sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’en l’absence de production d’un mémoire en défense malgré la mise en demeure lui ayant été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, était réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B…, en particulier ceux tirés de ce que sa manière de servir n’avait pas révélé d’insuffisance professionnelle et que les faits caractérisant des insuffisances dans l’exercice de ses fonctions et sa manière de servir n’étaient pas mentionnés dans la décision en litige et ne ressortaient pas des autres pièces du dossier.
6. Il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la décision en litige portant refus de titularisation en fin de stage, repose sur la manière de servir de M. B…. L’intéressé, qui, à son retour de congé de maladie, a poursuivi son stage comme adjoint technique « cuisine » au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif d’Avignon, s’est vu remettre le 4 juin 2020 une fiche de poste, qu’il a signée, laquelle mentionnait notamment qu’il devrait effectuer une durée moyenne de travail de 36 heures 20 chaque semaine en hébergement et qu’il était soumis à un temps de travail défini en cycles, incluant la journée, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a refusé des changements d’emploi du temps ou de travailler notamment le soir ou le week-end et a indiqué lors de son entretien d’évaluation finale qu’il ne pouvait pas travailler le soir, le mercredi ou encore certains week-ends. Si M. B… soutient avoir seulement refusé un changement d’emploi du temps pour la semaine du 14 septembre 2020, dont il n’aurait été informé que le vendredi 11 septembre 2020, il ne conteste pas avoir refusé de travailler certains jours ou sur certaines plages horaires, notamment lors de son entretien d’évaluation finale. Dans ces conditions, la matérialité des faits retenus par l’administration pour prononcer le licenciement en fin de stage de M. B… est établie. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’arrêté en litige reposait sur des faits dont la matérialité n’était pas établie.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
8. Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice : « Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice est créé. Il est régi par les dispositions du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé et celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre de la justice. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat : « I. – Les corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat sont régis par les dispositions du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret. / (…) ». Aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. / (…) ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige portant refus de titularisation en fin de stage doit être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, l’arrêté en litige, portant refus de titularisation en fin de stage, repose sur la manière de servir de M. B…, que l’administration a considérée comme insuffisante eu égard aux refus de ce dernier de voir son emploi du temps modifié ou de travailler certains jours ou sur certaines plages horaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par l’intéressé que cette décision revêtirait un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de communication de son dossier doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en particulier au vu des rapports et avis défavorables émis par le directeur de l’unité éducative d’hébergement collectif d’Avignon, le directeur territorial Alpes-Vaucluse et le directeur interrégional Sud-Est. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
14. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et avis défavorables du directeur de l’unité éducative d’hébergement collectif d’Avignon, du directeur territorial Alpes-Vaucluse et du directeur interrégional Sud-Est, que M. B…, qui a effectué son stage en dernier lieu comme adjoint technique « cuisine » dans l’unité éducative d’hébergement collectif d’Avignon, a refusé des changements d’emploi du temps et de travailler certains jours de la semaine ou sur certaines plages horaires. Sa fiche de poste mentionnait toutefois qu’il serait soumis à des cycles de travail incluant la journée, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Ainsi, en se fondant sur le refus de M. B… de travailler sur certaines plages horaires induites par ses fonctions de cuisinier au sein d’un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse hébergeant des mineurs placés, caractérisant une insuffisance professionnelle ayant trait à sa manière de servir, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que les compétences techniques de l’intéressé ont, du moins à la fin de son stage, donné satisfaction, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser.
15. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision de le licencier vise à l’écarter du service eu égard au fait qu’il a dénoncé des faits de radicalisation auprès du ministre de l’intérieur alors en fonctions et compte tenu d’un précédent recours contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de ses conditions de travail et de l’accident de service dont il a été victime. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté en litige repose uniquement sur la manière de servir de l’intéressé et les circonstances alléguées par M. B… ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 7 décembre 2020 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B…. Dès lors, les conclusions de M. B… réitérées en appel tendant à l’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2100694 du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Profit ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Injonction ·
- Extensions ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Village
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Emploi
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liste ·
- Vacant ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Test ·
- Conseil d'administration ·
- Tableau
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Renvoi de conclusions à la juridiction compétente ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Poste ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Questions générales ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Trouble neurologique ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Guerre ·
- Service ·
- Traumatisme ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.