Rejet 12 avril 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024, N° 2401971 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2401971 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin 2024, 13 janvier 2025 et 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Demourant, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le risque de fuite n’étant pas caractérisé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025 à 12 heures.
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 novembre 2024 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1994 à Tataouine (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2017, muni d’un permis de séjour italien valable du 3 novembre 2016 au 5 avril 2019. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 2 avril 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 12 avril 2024, dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 avril 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 14 mars 2025, a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet du Tarn s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). » Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
7. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
8. M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il serait entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui entré en France en 2017 muni d’un passeport et d’un titre de séjour italien valable du 3 novembre 2016 au 5 avril 2019, n’établit pas qu’il remplissait les conditions d’entrée prévues au c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il pouvait, dès lors, l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, il est constant que M. B… est entré en France au mois d’octobre 2017 et il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que cette entrée est irrégulière. De plus, par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et il est constant que cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. En outre, si M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante française mère de deux enfants nés d’une précédente union, ce mariage, célébré le 11 août 2023, présentait un caractère récent au jour de l’arrêté en litige et les attestations de proches et autres pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir la circonstance alléguée selon laquelle cette relation aurait débuté en 2021. Par ailleurs, s’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 août 2023, le seul dépôt de cette demande ne fait pas, en soi, obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français. De plus, s’il produit la première page d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en février 2020, une fiche de paie de la même entreprise pour le mois d’octobre 2020, un autre contrat à durée indéterminée conclu avec une autre entreprise le 4 janvier 2021 pour un emploi de technicien de déploiement de fibre optique, un certificat de travail pour la période comprise entre le 16 mai et le 16 août 2022, un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 22 mars et le 21 juin 2023 pour un emploi d’ouvrier d’exécution et des bulletins de salaire pour les mois de mai et juillet 2023, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, M. B…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police que ses parents et ses quatre sœurs résident en Tunisie, n’est donc pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs de fait pour lesquels le préfet a considéré qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré explicitement lors de son audition par les services de police, le 2 avril 2024, son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il pourrait faire l’objet. S’il est vrai que l’intéressé justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 août 2023, a présenté un passeport en cours de validité et doit être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 4° du même article. Dans ces conditions, le risque de fuite étant caractérisé, en l’absence de circonstances particulières, le préfet du Tarn a légalement pu refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. D’une part il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du Tarn, après avoir visé les articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte les circonstances propres au cas d’espèce, notamment le fait que l’appelant n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il dispose d’un document de voyage de son pays d’origine en cours de validité et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
18. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant que M. B… est présent sur le territoire français depuis l’année 2017. De plus, il est marié depuis le 11 août 2023 à une ressortissante française, mère de deux enfants, avec lesquels il réside. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, la seule production d’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales, qui mentionne lui-même que les éléments de signalisation qu’il recense ne doivent « pas être considérés comme des antécédents », n’est pas suffisante pour établir cette menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et bien que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 octobre 2021 qui n’a pas été exécutée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. B….
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du préfet du Tarn du 2 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
21. Le présent arrêt, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, n’implique pas qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, comme il le demande. En revanche, il implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
22. M. B… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure d’appel, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. En revanche, M. B… ne justifiant pas avoir exposé des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du même code, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401971 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Article 2 : La décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Tarn et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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