Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420546 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault à hauteur d’un montant de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de formation, de prononcer la décharge du paiement de cette somme et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105696, rendu le 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 21 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 2 novembre 2023, par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler le titre de perception, émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault à hauteur de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de la formation qu’elle a suivie pour la période du 21 septembre au 15 décembre 2020 ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement de la somme de 6 798,02 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception, non signé, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration combinées à celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault ne pouvait légalement se fonder sur l’article 3 de son contrat de recrutement pour réclamer la somme de 6 798,02 euros ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- le diplôme suivi n’était pas celui mentionné dans la clause de dédit de formation ;
- au surplus, une telle clause ne prévoyait pas le remboursement du coût de la formation qu’elle a suivie, ainsi que des frais y afférents.
La requête a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, qui, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l’application Télérecours, le 10 septembre 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramos, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Le 7 octobre 2025, une note en délibéré a été présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent non titulaire, a été engagée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, en vertu d’un contrat à durée déterminée, conclu le 10 février 2020, en qualité d’infirmière spécialisée en santé au travail au pôle de médecine préventive. En raison de la crise sanitaire, Mme B… a été accueillie au sein du centre de gestion, le 19 mai 2020, puis a suivi une formation du 21 septembre au 15 décembre 2020. Par la suite, l’intéressée a présenté sa démission, par un courrier du 28 mai 2021, acceptée le 16 juin suivant par l’autorité hiérarchique. Le 20 septembre 2021, Mme B… a reçu un avis des sommes à payer, émis par le président de cet établissement public, le 10 août précédent, d’un montant de 6 798,02 euros, correspondant aux frais de formation ainsi suivie ainsi que ceux de déplacement et d’hébergement. Mme B… relève appel du jugement, rendu le 2 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d’annulation de ce titre de perception et de décharge du paiement de cette somme.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure, transmise par l’application Télérecours, le 10 septembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B…. Toutefois, conformément au principe rappelé au point précédent, il appartient à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier, l’acquiescement aux faits étant sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). » Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Si le volet du titre exécutoire, destiné à la débitrice, formant avis des sommes à payer, qui n’avait pas à comporter de signature, désigne l’émetteur de la créance en indiquant « centre de gestion de l’Hérault » et mentionne « Vidal Philippe, président », soit le nom, le prénom et la qualité de la personne ayant émis le titre de perception, le bordereau du titre de recettes n’a toutefois pas été davantage produit en appel qu’en première instance de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la formalité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Pour autant, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par l’appelante qu’une lettre du 16 juin 2021, signée par la même personne, à savoir le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, avec mention des nom et prénom de ce dernier, lui a été notifiée deux mois auparavant avec l’objet de la créance et les bases de liquidation et annonçait l’émission d’un titre de recettes unique. Dans ces conditions, il n’en résultait, pour l’intéressée, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire lorsqu’elle a accusé réception, le 20 septembre 2021, du titre de recettes émis le 10 août 2021. Ainsi, à supposer même que le bordereau de recettes ne comporte pas la signature requise, le défaut de cette mention n’entache pas d’irrégularité le titre de perception en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. En premier lieu, en se bornant à invoquer les dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique, qui prévoient une formation professionnelle comprenant notamment des formations de perfectionnement, dispensées en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, Mme B…, qui a suivi la formation en santé au travail à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale, n’établit pas qu’elles auraient été méconnues par le titre de perception émis à son encontre.
8. En deuxième lieu, selon la clause de dédit de formation figurant à l’article 3 du contrat de recrutement conclu entre Mme B… et le centre de gestion de la fonction publique territoriale : « Le co-contractant s’engage à suivre un diplôme universitaire de santé au travail (DUST). L’inscription audit DUST est assurée par le CDG 34. Le financement de ladite formation (4 800 euros), ainsi que les frais de déplacement afférents sont pris en charge par le CDG dans les conditions prévues par le pouvoir réglementaire et par le règlement intérieur de l’établissement. En contrepartie des dépenses consenties en sa faveur, le co-contractant s’engage à honorer le contrat jusqu’au terme prévu par l’article 1er ; faute de quoi, il sera tenu de rembourser au CDG34 les frais engagés pour sa formation (frais versés à l’organisme, ainsi que les frais de déplacement afférents). » En application de l’article 1er de ce même contrat de recrutement, d’une durée de trois ans, le terme était fixé au 22 mars 2022.
9. Il résulte de ces stipulations que pèse sur l’agent une obligation de reversement des frais avancés par l’administration pour la formation obligatoire prévue en cas de rupture anticipée du contrat à son initiative, sans qu’il soit besoin d’un fondement, légal ou réglementaire, à cette obligation de nature contractuelle.
10. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B…, recrutée en qualité d’infirmière spécialisée en santé au travail au sein du pôle de médecine préventive, ainsi qu’il a été dit au point 1, a démissionné, par une lettre du 28 mai 2021, reçue le 2 juin suivant, soit avant le terme de son contrat, sa démission ayant fait l’objet d’une acceptation, le 16 juin 2021, par l’autorité administrative. Dans ces conditions, et dès lors que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault a financé la formation en santé au travail, suivie du 21 septembre au 15 décembre 2020, ce dernier était fondé, conformément aux stipulations contractuelles rappelées au point 7, à solliciter la restitution des frais d’inscription, ainsi que les frais de déplacement incluant l’hébergement, sans que Mme B… puisse utilement opposer la circonstance que les frais d’hébergement n’auraient pas été expressément mentionnés.
11. En dernier lieu, si les stipulations contractuelles citées au point 8 visent un engagement à suivre une formation dispensée par un diplôme d’université, d’une durée prévisible d’un an, selon les allégations de l’appelante, alors que cette dernière a, en définitive, suivi une formation non diplômante d’infirmier de santé au travail d’une durée de 154 heures, la commune intention des parties était de former Mme B…, dans le cadre de sa prise de fonction en qualité d’infirmière en santé au travail, avec pour contrepartie, notamment le financement des frais d’inscription par l’administration. Dans ces conditions, la différence d’intitulé de la formation et, à les supposer établies, de modalités de la formation suivie, ne modifient pas la portée de l’obligation découlant de l’article 3 du contrat de travail à durée déterminée intitulé « clause de dédit de formation ». En conséquence, Mme B… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation du titre de perception émis à son encontre, le 10 août 2021, ainsi que sa demande de décharge du paiement de la somme de 6 798,02 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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