Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2302885 et n° 2302886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2302885, Mme C… A… B… née E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sous le n° 2302886, M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302885 et n° 2302886 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme et M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C… A… B… née E… et M. D… A… B…, représentés par Me Badji-Ouali, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 18 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour en application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 ou des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en contrepartie de la renonciation de ce dernier à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté, qui est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, est irrégulier ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier ;
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- ils méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées à celles de l’article R. 233-7 du même code ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Mme A… B… née E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
M. A… B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… née E…, ressortissante marocaine, née le 22 juillet 1987, et M. A… B…, ressortissant espagnol, né le 1er janvier 1978, mariés depuis 2003 déclarent être entrés en France, le 1er septembre 2021, avec leurs trois enfants, tous ressortissants espagnols, nés en 2008, 2010 et 2018. Le 16 septembre 2022, Mme A… B… née E… a sollicité son admission au séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par des arrêtés du 17 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé d’autoriser le séjour des époux, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. M. et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. D’une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les décisions administratives contestées dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. et Mme A… B… ne peuvent utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
3. D’autre part, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces du dossier de première instance par le tribunal ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation et ne peut davantage être utilement soulevé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement.
5. Les arrêtés en litige visent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 233-1 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… B…, ressortissant espagnol, qui n’exerce aucune activité professionnelle en France, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui et son foyer constitué de cinq personnes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français, ne remplit pas l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’en conséquence, son épouse ne peut disposer d’un titre de séjour « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union européenne en application de l’article L. 233-2 du même code. Ainsi, les refus de titre de séjour contestés énoncent de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Selon l’article R. 233-1 de ce code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Enfin aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; (…). ».
7. D’une part, les appelants reprennent le moyen tiré de ce que, disposant de ressources suffisantes et ayant souscrit une assurance maladie, ils remplissaient la condition prévue au 2° de l’article L. 233-1 précitée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces derniers n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… B…, titulaire d’une pension d’invalidité versée par les autorités espagnoles depuis 2008, n’a pas exercé d’activité professionnelle en France, en dépit de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, obtenue le 22 octobre 2022. En l’absence de l’exercice d’une telle activité sur le territoire, les appelants ne peuvent, à plus forte raison, invoquer l’existence d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident que M. A… B… aurait subi, postérieurement à l’acquisition de la nationalité espagnole. Il suit de là que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que M. A… B… bénéficiait d’un droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois, sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6, ni par là même que ce séjour aurait dû être maintenu sur le fondement de l’article R. 233-7 du même code, cité au même point. Par voie de conséquence, les appelants ne sauraient invoquer un quelconque droit au séjour de longue durée de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’application de ces dispositions doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des époux.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale sur le territoire, M. et Mme A… B… invoquent la scolarisation de leurs trois enfants et la naissance, postérieure aux arrêtés en litige, d’une quatrième au mois de mai 2024. Pour autant, les époux, qui se trouvent dans une situation identique au regard du droit au séjour sur le territoire français, sont entrés relativement récemment en France, n’ont pas d’activité professionnelle et n’y justifient pas d’une intégration particulière par la seule scolarisation de trois de leurs enfants. En outre, M. A… B… ayant vécu en Espagne plusieurs années et y bénéficiant d’un droit au séjour, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays où la scolarité des enfants peut se poursuivre. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et de leurs conditions de séjour, les arrêtés contestés n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les arrêtés contestés ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne. Si les époux invoquent le fait que l’un de leurs fils bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, cette circonstance, au demeurant, postérieure aux arrêtés en litige, ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… B… née E… et M. D… A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d’annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… née E… et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… née E…, à M. D… A… B…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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