Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le numéro n°2200273, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 avril 2022 notifiée le 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable, présenté le 30 juillet 2021, auprès de la commission de recours des militaires contre sa fiche individuelle de notation établie au titre de l’année 2021.
Par un jugement n°2200273, rendu le 20 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation.
Sous le numéro n° 2202236, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2202236, rendu le 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 14 mai 2024 et le 6 janvier 2025, sous le n°24TL01189, Mme A… B…, représentée par Me Maumont, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MDMH, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement n°2200273, rendu le 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 rejetant sa contestation de sa notation annuelle au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une nouvelle notation au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la fiche individuelle de notation au titre de l’année 2021 ;
- sa notation individuelle au titre de l’année 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision retient à tort qu’elle est à l’origine d’une dégradation des conditions de travail … de la gendarmerie qu’elle commandait et est donc entachée d’une inexactitude matérielle ;
- elle a subi, avant l’établissement de cette notation, une situation de harcèlement moral de la part d’un supérieur hiérarchique qui l’entache d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée, le 29 août 2024, sous le n°24TL02317, Mme A… B…, représentée par Me Maumont, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MDMH, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement n°2202236, rendu le 5 juillet 2024,
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur dans un délai de deux mois à compter du prononcer de l’arrêt à intervenir de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation que les premiers juges ont commise dans l’appréciation de la dégradation de ses conditions de travail ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral, dont la notation défavorable constitue un des éléments, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle s’était vu attribuer des tâches supplémentaires l’empêchant d’assurer un commandement bienveillant ;
- pour établir une telle situation, elle est fondée à invoquer l’illégalité de la décision de notation au titre de l’année 2021 qui est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la dégradation de son état de santé a été reconnue comme étant en lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maumont représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, capitaine de gendarmerie depuis le 1er octobre 2018, cheffe du … de la gendarmerie de l’Hérault depuis cette même date, a reçu, le 4 juin 2021, notification de sa notation annuelle portant sur l’année 2021. Le 30 juillet 2021, elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire, enregistré auprès de la commission des recours des militaires le 3 août 2021. Par une décision du 14 avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours ainsi présenté. Invoquant une situation de harcèlement moral de la part d’un supérieur hiérarchique, elle a sollicité, par un courrier du 4 juillet 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été refusé le 20 septembre 2021. Mme B… a, par une lettre du 5 novembre 2021, présenté le recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, qui a été implicitement rejeté, décision qui a été confirmée, le 8 juin 2022, par une décision du ministre de l’intérieur. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux demandes tendant, pour la première, à l’annulation de la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours administratif portant sur sa notation au titre de l’année 2021 et, pour la seconde, à l’annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision implicite de la commission de recours rejetant sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle. Par des jugements, rendus les 20 mars et 5 juillet 2024, dont Mme B… relève appel, respectivement dans les instances n°24TL01189 et n°24TL02317, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux demandes d’annulation.
2. Les requêtes n° 24TL01189 et n° 24TL02317 concernent la situation d’une même militaire. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché les jugements attaqués de plusieurs erreurs de fait ou d’appréciation pour en demander l’annulation.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 avril 2022 rejetant sa contestation de sa notation au titre de l’année 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. (…) ».
5. La fiche de notation au titre de l’année 2021 mentionnait notamment que si « la capitaine B… est animée par la volonté d’élever le niveau de performance opérationnelle de l’unité, conformément aux directives reçues », elle avait cependant « fait preuve d’un style de commandement inadapté, conduisant à la dégradation de l’ambiance de travail, ne s’était pas attachée à construire un esprit d’équipe ou à favoriser l’émergence d’une cohésion » mais, par son comportement et le mode de fonctionnement imposé, basé sur un excès de contrôle et de maîtrise, avait provoqué des départs suffisamment nombreux pour interpeller le commandement ». Elle retenait un même niveau de note, coté à 5, que la fiche établie au titre de l’année précédente tout en faisant évoluer l’appréciation tenant à ses capacités à occuper un emploi supérieur de la case « à confirmer » en 2020 à la case « non » en 2021.
6. Mme B… invoque l’inexactitude matérielle et l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette fiche individuelle de notation, au regard notamment de l’évaluation dont elle a fait l’objet au titre de l’année antérieure, et de la circonstance que le caractère délétère de l’ambiance au sein de l’unité ne lui serait pas imputable et reposerait sur des faits inexacts, et qu’il s’agirait, en réalité, de simples difficultés relationnelles liées à l’exercice d’un commandement souhaité par sa hiérarchie.
7. D’une part, le niveau de note, mentionné au point 5, n’a pas fait l’objet d’une baisse, étant précisé que seule a évolué l’aptitude à exercer des emplois supérieurs, au regard de l’appréciation littérale portée sur son mode de commandement. A cet égard, elle ne conteste pas plus en appel qu’en première instance son mode de commandement du …, ni les reproches qui lui ont été faits à cet égard. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages de gendarmes de l’unité que, d’une part, par une réécoute constante des enregistrements des appels téléphoniques et une recherche systématique de l’erreur potentielle commise par les agents dans le cadre de la gestion des appels reçus par le centre, elle a entretenu un climat de suspicion et que, d’autre part, par un excès de contrôle notamment caractérisé par la rédaction de comptes-rendus injustifiés plusieurs mois après les faits rapportés et une rigidité excessive sur la retranscription, par écrit, des pauses dans le travail et leur durée. Si elle conteste la sincérité des témoignages de deux subordonnés, qui ont pu commettre, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes, des erreurs sur les réponses à donner à certains appels au … et n’auraient pas apprécié la nouvelle organisation mise en place par ses soins à la demande de sa hiérarchie, ses dysfonctionnements dans les fonctions managériales sont également relevés par les officiers supérieurs, qui ont recueilli plusieurs témoignages et ont entendu l’ensemble de l’effectif. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à invoquée l’inexactitude matérielle des faits sur laquelle reposerait la notation contestée.
8. D’autre part, si sa volonté d’élever le niveau de performance opérationnelle de l’unité et par là même de se conformer aux directives reçues, a été louée dans la fiche de notation en litige, Mme B… a toutefois contribué à la détérioration de l’ambiance de travail et n’a pas fait preuve des qualités relationnelles inhérentes au commandement d’une unité, quatre demandes de mutation ayant été enregistrées dans l’unité au cours de l’année soumise à l’évaluation. De même, si elle soutient avoir mis en place le système des pauses conformément à des directives qui lui avaient été données, il ressort cependant des pièces du dossier que le général commandant le groupement de la gendarmerie de l’Hérault lui avait adressé, le 3 février 2020, une mise en garde, la maintenant en fonctions à l’issue de l’enquête administrative tout en lui demandant de « placer l’humain au cœur de son commandement » et de l’exercer désormais dans des conditions apaisées. Dans ces conditions, l’appelante n’établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que sa notation, pour l’année 2021, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l’article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure, dispose : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. Mme B… soutient, à l’appui de sa contestation de sa notation, qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs, caractérisés par des pressions constantes, d’une agression verbale et la dégradation de ses conditions de travail, à la suite d’une enquête de commandement, après avoir été relevée de ses fonctions et désarmée en octobre 2020, puis détachée dans un bureau de l’état-major, au sein duquel elle se serait vu attribuer une table près du bureau d’un lieutenant, un ordinateur défectueux, sans que son arme de service lui ait été restituée et que la notation, incohérente avec celle de l’année précédente, corrobore également ces faits.
12. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, le mode de commandement et le comportement de Mme B…, étayés par plusieurs témoignages, justifiaient les appréciations générales portées sur la fiche individuelle de notation. En outre, si plusieurs documents versés au dossier attestent de sa souffrance au travail, à savoir un arrêt maladie pour la période du 7 octobre 2020 au 7 février 2021 et un placement en congé de longue maladie à compter du 1er mai 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé découlerait du harcèlement moral allégué et subi de ses supérieurs notamment au regard du climat de tension régnant au sein du centre qu’elle commandait. Par ailleurs, l’attestation émanant de son adjoint, rédigée le 28 avril 2024, qui décrit le travail au sein de l’unité sans avoir été témoin de l’agression verbale que l’appelante aurait subie mais se borne à exposer les propos rapportés par cette dernière et l’entretien au cours duquel Mme B… a été relevée du commandement de l’unité, ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, la désactivation de son badge, alors qu’à cette date il est constant qu’elle ne commandait plus l’unité, ne saurait être qualifiée d’acte d’humiliation et l’allégation selon laquelle son vestiaire aurait été forcé n’est pas établie par la seule photographie versée aux débats.
13. Il suit de là que les éléments de fait soumis par Mme B… dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, s’ils révèlent un contexte de tension et des relations hiérarchiques difficiles auxquelles le commandement, par deux enquêtes internes au cours de l’année 2020, a tenté de remédier, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les appréciations littérales figurant dans la fiche de notation ne sauraient relever de ces faits allégués et prohibés par l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, cité au point 7.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le premier jugement attaqué, rendu le 20 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2022 rejetant sa contestation de sa fiche de notation pour l’année 2021. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquence, être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 juin 2022 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B… :
15. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
16. En premier lieu, en admettant même que Mme B… puisse utilement invoquer à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 8 juin 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle l’illégalité de la fiche individuelle de notation, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à le faire compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 12.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 10 que les faits avancés par Mme B… ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
18. En dernier lieu, il convient de relever que la surcharge de travail, alléguée à compter de la fin de l’année 2018, ne saurait être regardée en tant que telle, comme constituant un harcèlement moral à son égard.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le second jugement contesté, rendu le 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 juin 2022 confirmant la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes sollicitées par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°24TL01189 et n°24TL02317 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Détournement de pouvoir ·
- Reconnaissance
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Observation ·
- Décision implicite ·
- Retrait
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Emprunt ·
- Préjudice ·
- Résiliation anticipée ·
- Prêt
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Côte d'ivoire ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Militaire ·
- Commandement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fiche ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Terrassement ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Avis motivé ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Assistance sociale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.