Annulation 21 mai 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2024, N° 2200194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420570 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Lézignan-Corbières a prononcé sa révocation, d’enjoindre au maire de Lézignan-Corbières de le réintégrer dans les effectifs communaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200194 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Lézignan-Corbières du 24 novembre 2021, a enjoint à la commune de Lézignan-Corbières de réintégrer M. B… à la date de son éviction, soit le 1er décembre 2021, et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, a mis à la charge de la commune de Lézignan-Corbières une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a également rejeté les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Dyens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les fautes commises par M. B… sont d’une gravité telle qu’elles justifiaient sa révocation, sans qu’il soit besoin de tenir compte de l’atteinte qu’elles ont porté au bon fonctionnement du service ou au fait qu’elles ont jeté le discrédit sur l’administration ; le tribunal n’a pas non plus répondu au moyen tiré des conséquences des faits commis par M. B… sur le fonctionnement du service ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la sanction disciplinaire infligée à M. B… était disproportionnée par rapport aux fautes commises ; les faits commis le 9 juillet 2021, qui ont donné lieu à une condamnation pénale, présentent un caractère de gravité tel qu’ils justifient la révocation de cet agent, alors même qu’ils ont été commis en dehors du service ;
- au surplus, la révocation était justifiée compte tenu des conséquences que les faits commis par M. B… ont eu sur le bon fonctionnement du service ; la condamnation de l’intéressé à un an d’emprisonnement ferme, qu’il a effectué à domicile sous surveillance électronique, a fait obstacle à ce qu’il exerce ses fonctions, qui impliquent notamment des déplacements sur l’ensemble du territoire de la collectivité et des communes alentours ; M. B… a également été condamné à une peine complémentaire de six mois de suspension du permis de conduire, alors que ses tâches au sein de la collectivité comprenaient notamment la conduite de véhicules ; les faits commis font en outre obstacle à ce qu’il soit en relation avec les administrés, alors que son poste impliquait qu’il soit en contact régulier avec le public ;
- les faits commis par M. B… ont par ailleurs porté atteinte à l’image de la commune dès lors qu’ils ont été commis publiquement, en présence d’un autre agent communal et d’un employé d’une entreprise familiale dont la notoriété est avérée, qu’ils ont nécessité l’intervention de la gendarmerie nationale, qui a ensuite entendu quatre personnes, que M. B… a été condamné pénalement à l’issue d’une audience publique et que la presse locale a relayé ces faits ;
- la manière de servir de M. B… ne donnait pas pleinement satisfaction et il avait auparavant fait l’objet de deux avertissements ;
- l’intéressé a reconnu lors de son audition avoir déjà fait l’objet de contraventions pour alcoolémie ou pour excès de vitesse ;
- pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Lysis Avocats, agissant par Me Girard, conclut :
1°) à la confirmation du jugement ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Lézignan-Corbières a prononcé sa révocation ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au maire de Lézignan-Corbières de le réintégrer dans les effectifs communaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés ;
- l’arrêté litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière compte tenu des irrégularités ayant entaché le déroulement de la séance du conseil de discipline ; deux responsables des ressources humaines de la commune ont irrégulièrement assisté à cette séance et ont été entendues en tant que témoins ; il n’a pas été informé préalablement de l’audition de ces témoins et n’a ainsi pas pu assurer pleinement sa défense ;
- l’arrêté litigieux se fonde sur deux avertissements lui ayant été infligés les 18 mai 2016 et 2 février 2017, alors que ces fautes sont prescrites et devaient être effacées de son dossier administratif ;
- il est illégal, dès lors que le dossier transmis pour avis au conseil de discipline ne contenait pas le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 12 juillet 2021 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, dont il ne conteste pas la matérialité, se sont déroulés à Gruissan, soit à 44 kilomètres de la commune de Lézignan-Corbières, et ont eu lieu en dehors de ses heures de travail ; ils présentent un caractère isolé, dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de référé du 17 septembre 2021 ; si au cours de sa garde à vue, il a reconnu avoir déjà fait l’objet d’une contravention pour alcoolémie ou pour excès de vitesse, il était alors un très jeune adulte ; les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’administration, dès lors que très peu de témoins y ont assisté et que le seul article de presse ayant relayé ces faits, qui mentionne seulement qu’ils ont été commis par un fonctionnaire territorial, ne cite ni le nom de la commune de Lézignan-Corbières, ni son nom ; ce journal local couvre les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, qui comptent respectivement 226 et 443 communes ; il n’est pas établi que ces faits ont troublé le bon fonctionnement du service ;
- la sanction de révocation est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; il a exercé ses fonctions pendant six ans au sein de la commune de Lézignan-Corbières et son dernier entretien professionnel a donné lieu à une appréciation positive ; il n’a pas d’antécédent judiciaire et les avertissements lui ayant auparavant été infligés ont été effacés de son dossier administratif.
Par une ordonnance du 20 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Lézignan-Corbières, et de Me Girard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la communauté de communes de Lézignan-Corbières (Aude) dans le cadre d’un contrat « emploi avenir » pour exercer les fonctions d’agent polyvalent au sein du service chargé des festivités et de l’animation, à compter du 17 juin 2013. Recruté dans le cadre d’un nouveau contrat « emploi avenir » par la commune de Lézignan-Corbières à partir du 17 juin 2016 pour une durée de trois ans, il a ensuite été nommé comme adjoint technique territorial stagiaire et titularisé le 17 juin 2020. Par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Narbonne l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, en raison de faits commis le 9 juillet 2021 à Gruissan (Aude). Après l’avoir suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Lézignan-Corbières a, par un arrêté du 24 novembre 2021, prononcé la révocation de M. B…. Par un jugement du 21 mai 2024 dont la commune de Lézignan-Corbières relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 24 novembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la commune de Lézignan-Corbières soutient que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens tirés, d’une part, ce que ce que les fautes commises par M. B… sont d’une gravité telle qu’elles justifiaient sa révocation, sans qu’il soit besoin de tenir compte de l’atteinte qu’elles ont porté au bon fonctionnement du service ou au fait qu’elles ont jeté le discrédit sur l’administration et, d’autre part, des conséquences des faits commis par M. B… sur le fonctionnement du service. Toutefois ces éléments constituent de simples arguments avancés en défense et non des moyens, de sorte que les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la commune de Lézignan-Corbières ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation. / (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
6. En l’espèce, pour lui infliger la sanction de révocation, le maire de Lézignan-Corbières a considéré que M. B… avait manqué à son obligation de dignité en portant une atteinte manifeste à la réputation de l’administration pour avoir, le 9 juillet 2021, alors qu’il sortait d’un bar de nuit situé à Gruissan à la demande du personnel chargé de la sécurité et était fortement alcoolisé, pris le volant de son véhicule stationné sur le parking de cet établissement et actionné la marche-arrière jusqu’à percuter trois personnes présentes devant l’entrée de l’établissement, occasionnant pour l’une d’elles, à savoir l’un de ses amis avec qui il avait passé la soirée, des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours. A la suite de ce choc, le vigile se trouvant devant l’établissement a usé de gaz lacrymogène et s’est emparé des clés du véhicule, avant que M. B… ne soit rapidement interpelé par les forces de l’ordre. En raison de ces faits, le tribunal correctionnel de Narbonne a, par un jugement du 12 juillet 2021, condamné l’intéressé à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis probatoire de deux ans, la partie ferme de cette peine étant aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Cette juridiction a également prononcé à son encontre les peines complémentaires d’interdiction de détention ou de port d’armes soumises à autorisation pour une durée de cinq ans, de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois et de confiscation de son véhicule. Eu égard à l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision du juge répressif devenue définitive, la matérialité de ces faits, qui n’est au demeurant pas contestée par M. B…, est établie et ces faits particulièrement graves, bien qu’ayant été commis en dehors du service, présentent un caractère fautif, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
7. Si la commune de Lézignan-Corbières soutient que ces faits ont porté atteinte à son image, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ont seulement été relayés dans un article de presse publié par le journal « L’Indépendant » le 13 juillet 2021, dans lequel ne figurent ni le nom de la commune de Lézignan-Corbières, ni celui de M. B…, ce dernier y étant seulement désigné comme un « fonctionnaire territorial » âgé de 26 ans. De plus, ces faits, commis en dehors du service, se sont déroulés à Gruissan, commune se situant à une quarantaine de kilomètres de Lézignan-Corbières et la présence au moment des faits d’un autre agent municipal et d’un employé d’une entreprise familiale dont la notoriété locale serait importante, par ailleurs amis de M. B…, ne saurait en soi être regardée comme ayant porté atteinte à l’image de l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… était au jour de l’arrêté en litige employé par la commune de Lézignan-Corbières depuis six ans, que la commune a décidé de le titulariser par un arrêté du 16 juin 2020 et il ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 que sa manière de servir donnait satisfaction, l’intéressé étant qualifié de « bon agent ». En outre, si la commune se prévaut de deux avertissements infligés à l’intéressé les 11 mai 2016 et le 2 février 2017, ceux-ci ne figuraient pas au jour de l’arrêté en litige dans le dossier individuel de M. B…, conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et portaient sur des faits minimes et anciens. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Narbonne dans son ordonnance de référé du 17 septembre 2021, les faits pour lesquels M. B… a été condamné pénalement « sont uniques dans son parcours judiciaire puisqu[’il] n’avait aucun antécédent ». Enfin, si la commune de Lézignan-Corbières soutient que l’exécution de la peine d’emprisonnement aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique faisait obstacle à ce que M. B… exerce ses fonctions, cette peine d’une durée d’un an présentait un caractère temporaire et n’empêchait ainsi pas définitivement l’intéressé d’exercer ses fonctions. Dans ces conditions, eu égard aux fonctions d’adjoint technique territorial au sein du service animation exercées par M. B…, au caractère isolé des faits commis, bien que particulièrement graves, et aux regrets qu’il a exprimés dès le lendemain des faits, la sanction de révocation, qui constitue la sanction la plus élevée qui puisse être infligée à un fonctionnaire territorial, est disproportionnée, ainsi que l’on retenu les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lézignan-Corbières n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté de son maire du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt n’appelle pas d’autres mesures d’exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. De plus, il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer une astreinte. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B…, par la voie de l’appel incident, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lézignan-Corbières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lézignan-Corbières est rejetée.
Article 2 : La commune de Lézignan-Corbières versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lézignan-Corbières et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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