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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24PA03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2024, N° 2105961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun, premièrement, d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 août 2019 et de prendre en charge les arrêts de travail pour les périodes courant du 14 au 21 août 2019 inclus et du 29 octobre 2019 au 6 novembre 2020, ainsi que les soins du 14 août 2019 au 1er février 2020 inclus, deuxièmement d’enjoindre à l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 août 2019 et des arrêts de travail et soins y afférents et, troisièmement, d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu’à la consolidation de son état de santé dûment constatée par un médecin, en ce compris les congés accumulés au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2105961 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 31 août et 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dilloard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105961 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé que les arrêts de travails afférents à l’accident de service du 13 août 2019 et les arrêts de travail subséquents ne seraient pas pris en charge ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 août 2019 ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu’à la consolidation de son état de santé dûment constatée par un médecin ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté litigieux du 10 décembre 2020 ainsi que la décision prise sur son recours gracieux sont dépourvus de motivation ;
l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en ce que c’est bien l’algarade avec ses collègues le 13 août 2019 qui a entraîné une soudaine dégradation de son état de santé et non pas la pathologie dont elle est affectée ;
il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir en ce qu’il est fondé sur des allégations mensongères de son cadre de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Dilloard pour Mme B…,
- et les observations de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, fonctionnaire titulaire depuis 2002, exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Albert Chenevier à Créteil, lequel fait partie du groupe « hôpitaux universitaires Henri Mondor » de l’AP-HP. Le 13 août 2019, ayant ressenti des douleurs thoraciques après des propos échangés avec des collègues, elle a consulté le médecin du travail. Le 14 août 2019, en quittant le cabinet de son médecin traitant, elle a fait un malaise qui a conduit à son hospitalisation jusqu’au 22 août 2019. Placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2019, elle a, le 12 septembre 2019, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 juin 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor a refusé de reconnaître imputables au service « les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration » et a, en conséquence, refusé de prendre en charge les arrêts de travail du 14 au 21 août 2019 inclus et du 29 octobre 2019 au 6 novembre 2020 ainsi que les soins du 14 août 2019 au 1er février 2020 au titre de la législation sur les accidents de service. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi qu’à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 août 2019. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté du 10 décembre 2020, qui rejette la demande faite par Mme B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 août 2019 vise, tout d’abord, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, les décrets et arrêtés relatifs aux commissions de réforme et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le certificat médical du 14 août 2019 présenté à l’appui de la déclaration d’accident de Mme B…, l’avis émis par le service de médecine statutaire le 13 mai 2020 ainsi que l’avis de la commission de réforme de l’AP-HP en sa séance du 17 novembre 2020. Cet arrêté précise en son article 1er, pour considérer que les circonstances ou expositions dont il est fait état par Mme B… dans sa déclaration ne sont pas reconnues comme imputables au service, que celles-ci ne présentent pas de lien avec l’exercice des fonctions, selon l’avis de la commission de réforme. Cette décision, qui s’approprie l’avis de la commission de réforme et ne pouvait au demeurant sans méconnaître le secret médical mentionner d’éléments relatifs à l’état de santé de Mme B…, est ainsi suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux du 10 décembre 2020 doit être écarté.
D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux que Mme B… a adressé le 7 février 2021 à l’encontre de l’arrêté du 10 décembre 2020 est insuffisamment motivée est, comme l’a relevé le tribunal, inopérant, et doit donc être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, Mme B… soutient, ainsi qu’elle l’avait fait en première instance et sans assortir ses allégations d’éléments nouveaux, qu’en considérant qu’il n’y avait pas de lien entre l’accident du 13 septembre 2019 et la dégradation soudaine de son état de santé et en relevant qu’elle souffrait depuis plusieurs années d’une pathologie cardiaque susceptible de provoquer une accélération de son rythme cardiaque, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a commis une erreur de fait,. Par suite, il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement, d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, si Mme B… soutenait devant le tribunal administratif que la décision litigieuse était entachée d’un détournement de pouvoir car fondée « sur des allégations mensongères de son cadre de santé », elle fait désormais valoir devant la Cour qu’en faisant un lien entre les évènements du 13 août 2019 et la pathologie dont elle est atteinte, l’administration « a entendu trouver un prétexte dans l’unique but de ne pas lui donner satisfaction ». Toutefois, de telles affirmations, qui ne sont étayées par aucun des éléments du dossier, ne permettent d’établir ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure allégués. Le moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020 ainsi qu’à la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 13 août 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’AP-HP les frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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