Annulation 19 avril 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2024, N° 2400020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420561 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre au préfet de la Lozère, avant-dire droit, de produire l’avis rendu le 15 février 2023 par la commission du titre de séjour, d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400020 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet de la Lozère du 12 juin 2023, a enjoint au préfet de la Lozère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, le préfet de la Lozère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2024 ;
2°) de rejeter la requête de première instance.
Il soutient que :
- l’avis de la commission du titre de séjour a été communiqué à M. A… ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et a été pris à l’issue d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ezzaïtab, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2024 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ezzaïtab au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis ;
- les autres moyens soulevés en première instance étaient fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 11 décembre 1968, est entré sur le territoire français le 29 juin 2003, selon ses déclarations, et a bénéficié d’autorisations de séjour au titre de la vie privée familiale jusqu’au 8 octobre 2021. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement. Le préfet de la Lozère relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Pour annuler l’arrêté du préfet de la Lozère du 12 juin 2023, les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de communication de l’avis de la commission du titre de séjour à M. A…, ce dernier avait été privé d’une garantie.
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er juin 2023, qui ne fait pas état d’une pièce jointe, le préfet de la Lozère n’a transmis à M. A…, que le sens, défavorable, de l’avis émis par la commission du titre de séjour lors de sa séance du 15 février 2023, accompagné d’une synthèse des observations faites par l’intéressé en cours de séance. Dès lors, le préfet de la Lozère n’établit pas, par la production de ce seul courrier, que l’avis motivé de la commission de titre de séjour aurait été communiqué à M. A…. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, M. A… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter les observations qu’aurait appelé l’avis de la commission du titre de séjour avant l’intervention de la décision du préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Lozère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 12 juin 2023.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ezzaïtab, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Lozère est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ezzaïtab la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Ezzaïtab.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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